Pour recevoir la lettre gratuite et hebdomadaire reprenant tous les articles du site, courriel à pr@jurisprudentes.org.
Désabonnement par un message à la même adresse.
Droit des successions, des donations, des testaments. L’exécution des libéralités.
Pour recevoir la lettre gratuite et hebdomadaire reprenant tous les articles du site, courriel à pr@jurisprudentes.org.
Désabonnement par un message à la même adresse.
Pierre X est décédé le 4 août 1987, en laissant pour lui succéder Mme Alice X née Y, son épouse, ainsi que Mme Geneviève X épouse Z, Mme Anne-Marie X et M. Jacques X, ses trois enfants issus d’un premier mariage ; par acte authentique du 6 novembre 1983, il avait consenti à chacune de ses filles une donation par préciput et hors part de la nue-propriété de 90 actions de la société anonyme Socomec ; au cours des opérations de partage judiciaire de la succession, un désaccord est survenu entre les cohéritiers sur la portée d’un acte signé le 8 juin 1988 par les enfants du de cujus, intitulé "protocole d’accord".
Mme Z a fait grief à l’arrêt attaqué (C.A. Colmar, 17 déc. 2009) d’avoir confirmé le jugement ayant rejeté ses prétentions tendant à voir juger que le protocole d’accord du 8 juin 1988 ne pouvait s’analyser en un partage partiel définitif de la succession de son père et qu’elle n’a pas renoncé à exercer les droits qu’elle tient de la donation qui lui avait été consentie par acte authentique du 6 novembre 1983.
Ayant relevé, d’abord, que dans l’exposé préliminaire du protocole d’accord du 8 juin 1988, Mme Geneviève X épouse Z, Mme Anne-Marie X et M. Jacques X avaient expressément indiqué "entend(re) réaliser un équilibre et un partage par parts égales de la propriété des actions dépendant des successions de leur père et mère" et "assurer une répartition équitable des revenus de ces mêmes actions", ensuite, que cet acte comprenait un inventaire de l’ensemble des actions dépendant de ces successions, la répartition précise de celles-ci entre chacun des enfants du de cujus à la date de l’accord incluant notamment, pour Mme Z, celles reçues le 6 novembre 1983 en donation, ainsi que leur nouvelle répartition, la cour d’appel a pu déduire de l’acceptation expresse par cette dernière du partage des actions et de la nouvelle répartition qui en est résultait sa volonté non équivoque de renoncer à se prévaloir de la donation préciputaire du 6 novembre 1983.
Cass. Civ. 1re, 26 janv. 2011 (N° de pourvoi : 10-13.519), rejet, non publié