En vertu des dispositions du Code des collectivités territoriales, les séances de l’assemblée délibérante d’une commune sont publiques et doivent donner lieu à l’affichage public d’un compte rendu de séance.
Il arrive qu’un tel compte rendu de séance fasse apparaître des remarques ou appréciations prononcées par des membres du conseil municipal relatives au comportement ou au travail effectué par un agent de la commune.
Dans cette hypothèse, la question se pose alors de savoir si la commune est tenue de respecter les dispositions de la loi du 17 juill. 1978 (L. n° 78-753, 17 juill. 1978 ; J.O. du 18 juill. 1978) qui prévoient que les documents administratifs comprenant des appréciations ou jugements de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ne peuvent être publiés qu’après que la commune a occulté ces mentions ou rendu impossible l’identification des personnes qui y sont nommées.
Par l’arrêt en référence, la Haute juridiction administrative juge que le maire a l’obligation légale de faire afficher, par extraits faisant apparaître la nature de l’ensemble des questions abordées au cours de la séance correspondante du conseil municipal, le compte rendu de chaque séance. Par ailleurs, l’affichage des procès-verbaux des délibérations du conseil municipal est entièrement régi par les dispositions du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et ne relève pas de celles de la loi du 17 juillet 1978.
Attention à la confusion courante entre compte rendu de séance et procès-verbal des délibérations.
CE, sect. Ctx, 10e et 9e ss-sect., 7 juill. 2010 (req. n° 316.668), Cne Mailleroncourt-Saint-Pancras
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