Ayant, par motifs propres et adoptés, retenu d’une part, que les parcelles expropriées ne remplissaient pas les conditions de constructibilité prévues par le plan d’occupation des sols, qui les classe en zone 1 NAh, la façade sur voie ne permettant pas la construction de cinq habitations, condition posée par l’article 1 NAh5, d’autre part, qu’à la date de référence, le réseau d’électricité était de capacité insuffisante pour l’équipement de la zone, le fait que des travaux de renforcement de la ligne électrique sur la rue Neuve aient été approuvés avant la date de référence et mis en service le 16 janvier 2001 étant sans incidence sur cette appréciation, dès lors qu’il était établi par un courrier de la SICAE de l’Oise du 5 mars 2007, qu’à la date de référence, le réseau d’électricité était de capacité insuffisante pour raccorder dix nouveaux logements sur les parcelles expropriées à partir du réseau basse tension existant et que, s’il était possible de réaliser une extension de ce réseau, celle-ci nécessitait la création d’une voie de passage entre le fond des parcelles 1550 et 1551, cette dernière parcelle appartenant à un tiers, la cour d’appel a exactement déduit de ces seuls motifs, sans dénaturation, que les parcelles expropriées ne pouvaient recevoir la qualification de terrain à bâtir.
Cass. Civ. 3e, 1er déc. 2009 (pourvoi n° 08-20.435 D), rejet
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