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Démembrement de propriété

Usufruit et nue-propriété - Démembrement de propriété également entre tréfonds et superficie (volume)

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Quand l’attestation immobilière notariée vaut option pour l’exécution de la libéralité en usufruit

mardi 15 novembre 2011 , par Juris Prudentes

Un jugement rendu le 2 déc. 2010 par le Tribunal de grande instance de Nevers qui a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme G et M. Claude R ainsi que de la succession de ce dernier, désignant maître G, notaire pour y procéder et estimant que les héritiers réservataires ont délivré le legs en usufruit à Mme D, le 24 janv. 2006, ayant par le même acte exercé l’option prévue à l’art. 917 du Code civil, les déboutant, par le fait même, de leur demande en condamnation de cette dernière au paiement d’une indemnité d’occupation.

Il est constant que M. Claude R, séparé de fait, en attente d’une procédure de divorce, de son épouse, Nicole G, avec laquelle il avait eu deux enfants, Christophe et Laurent, a fait la connaissance de Mme D qui est devenue, par la suite, sa compagne ; à son décès, le 16 juill. 2005, il a laissé pour lui succéder ses deux enfants, héritiers de la nue-propriété de ses biens et Mme D, légataire de l’usufruit de ces mêmes biens, selon les dispositions d’un testament olographe du 12 févr. 2004 ; selon courrier du 7 avr. 2006, M. R avait, en outre, réservé à son épouse un droit d’habitation viager sur le logement qu’elle occupait à titre d’habitation principale et le mobilier le garnissant.

Le 24 janv. 2006, maître G., notaire, a reçu une attestation immobilière, sur la réquisition des ayant droits, tous présents, à savoir son conjoint survivant, ses héritiers réservataires et légataires universels et sa légataire universelle en usufruit, attestation précisant que les biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble en copropriété, situé à la station de M, appartiennent désormais en indivision aux susnommés ; le 23 févr. 2006, le même notaire a instrumenté la vente de l’immeuble en question, en faisant intervenir Mme Nicole G, pour moitié en pleine propriété, Christophe et Laurent R pour moitié en nue-propriété et Mme D pour moitié en usufruit ; devant ces actes officiels, paraphés par les parties en cause, force est de constater qu’il y a eu, de leur part, reconnaissance non moins officielle, dans l’année du décès, de la qualité d’usufruitière de Mme D. sur les biens du de cujus ; c’est de manière pertinente que le premier juge a considéré que les héritiers réservataires avaient exercé l’option édictée à l’art. 917 du Code civil, en choisissant d’exécuter des dispositions testamentaires et de délivrer l’usufruit des biens au légataire.

Il est de principe que le défaut d’inventaire par l’usufruitier, avant son entrée en jouissance, ne saurait être considéré comme une cause nécessaire de déchéance de l’usufruit et permet seulement au nu propriétaire de prouver, par tout moyen, la consistance des biens soumis à usufruit ; que le retard à donner caution ne prive pas, selon les dispositions de l’article 604 du code civil, l’usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit et qui lui sont dûs, du moment où l’usufruit a été ouvert.


- C.A. de Bourges, Ch. civ., 3 nov. 2011 (R.G. N° 11/00022)

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