Pour recevoir la lettre gratuite et hebdomadaire reprenant tous les articles du site, courriel à pr@jurisprudentes.org.
Désabonnement par un message à la même adresse.
Développements de la médiation judiciaire. Proposition par le juge. Exemples et formules. Arbitrage et tribunal arbitral.
Pour recevoir la lettre gratuite et hebdomadaire reprenant tous les articles du site, courriel à pr@jurisprudentes.org.
Désabonnement par un message à la même adresse.
Par un contrat cadre du 2 janvier 1987, la société MGC International a confié la fabrication de produits à la SA Laboratoires de cosmétologie de France production (LCF production) ; elle a sollicité la résolution judiciaire de ce contrat ainsi que le paiement de différentes sommes ; la société LCF production a soulevé l’irrecevabilité de la demande pour non-respect de la clause de médiation incluse dans le contrat cadre aux termes de laquelle "en cas de litige relatif à l’interprétation ou l’exécution d’une disposition du présent contrat, les parties désignent d’ores et déjà un médiateur et d’un commun accord, M. le président du syndicat des fournisseurs pour coiffeurs et coiffeurs parfumeurs" et "en cas d’échec ou de refus de la médiation, le tribunal de commerce de Paris sera seul compétent pour connaître les litiges susvisés".
La société MGC International fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré irrecevable son action engagée à l’encontre de la SA LCF production, alors, selon elle :
1°/ qu’en faisant droit à la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’une procédure de médiation, laquelle prévoyait la possibilité de saisir le juge "en cas d’échec ou de refus de la médiation" en tant qu’il importait peu notamment que les partie aient, chacune, accompli des actes incompatibles avec toute volonté de médiation, ce qui pouvait être assimilé à un refus de la médiation, un tel refus supposant une tentative de mise en oeuvre préalable de la médiation, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code Civil ;
2°/ que dans ses conclusions d’appel, elle faisait en toute hypothèse valoir que le médiateur, tel que défini dans la procédure de médiation, n’existait pas, ce qui rendait impossible toute médiation ; qu’en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Ayant relevé que la saisine du tribunal de commerce ne pouvait intervenir qu’en cas d’échec ou de refus de la médiation, c’est à bon droit que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à de simples allégations dénuées d’offre de preuve, en a déduit que la société MGC International ne pouvait, par avance, refuser une procédure de médiation qui n’avait pas encore été mise en oeuvre.
Cass. Civ. 1re, 8 avril 2009 (pourvoi n° 08-10.866), rejet
Si le rédacteur d’un contrat prévoit la compétence d’un médiateur en cas de litige et celle du tribunal de commerce en cas de refus de la médiation, la saisine du médiateur sera obligatoire, et non facultative.
Si deux contractants souhaitent une clause de médiation, le contrat doit être précis sur le point de savoir si la saisine du médiateur sera ou non obligatoire au cas de litige.
Si le contrat prévoit que cette saisine est un passage obligé, les contractants pourront, d’un commun accord, changer d’avis et saisir le tribunal. Toutefois si seulement l’un d’eux a changé d’avis, l’autre pourra imposer la saisine du médiateur, et ce même dans un but dilatoire.
Si la clause précise que la saisine du médiateur est facultative, chacune des deux parties pourra saisir le tribunal ou le médiateur. Et si le contrat ne contient pas de clause de médiation, un médiateur pourra néanmoins être saisi, si les deux contractants en sont d’accord.