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Société civile immobilière (SCI) et autres sociétés, constitution ou création, organisation, vie, dissolution, liquidation, partage et fiscalité. Avantages et inconvénients.
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Le 1er mars 2000, M. X a, en vue d’acquérir une villa, constitué avec M. Z une société civile immobilière, la SCI Emma (la SCI), dont il détient la quasi-totalité des parts ; après avoir, en juillet 2002, obtenu l’inscription sur cette dernière d’une hypothèque judiciaire provisoire, Mme A a assigné la SCI en vue d’obtenir, sur le fondement de la fraude paulienne, son annulation pour fictivité ; sa demande ayant été rejetée en première instance, elle a interjeté appel, en assignant en intervention forcée MM. Z et X ; ce dernier n’a pas comparu.
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Il a été fait grief à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir accueilli la demande de Mme A, alors, selon l’auteur du pourvoi, qu’une société n’est fictive qu’autant qu’elle n’a pas d’activité réelle et que son patrimoine se confond avec celui d’une autre personne morale ou d’une personne physique ; qu’en se bornant, pour retenir la fictivité de la SCI Emma, à affirmer qu’elle n’était qu’une société écran, créée dans le but d’organiser l’insolvabilité de M. X, que les éléments constitutifs de la société, à savoir les apports, la participation aux bénéfices et aux pertes, outre l’affectio societatis, n’étaient pas réunis et qu’elle n’avait jamais eu d’existence réelle, son but étant de dissimuler fictivement une partie du patrimoine de M. X, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé le caractère fictif de la SCI, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1844-10 du Code civil.
La Cour de cassation ne la suit pas.
L’arrêt constate que MM. X et Z étaient respectivement propriétaires de 5.500 parts et d’une part symbolique composant le capital de la SCI, que n’étaient produits ni procès-verbal d’assemblée générale, ni autre document attestant du fonctionnement de la SCI, que M. Z reconnaissait que M. X n’avait pas estimé utile de remplir ses fonctions de gérant en ne convoquant aucune assemblée générale et qu’aucun des éléments constitutifs de la société, apport, participation aux bénéfices et aux pertes et affectio societatis n’étaient réunis en l’espèce ; qu’en l’état de ces constatations, desquelles il résulte que la SCI était fictive, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.
Cass. Ch. Com., 9 juin 2009 (pourvoi n° 07-20.937), cassation partielle avec renvoi devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Il peut être utile de rappeler, sachant que la grande majorité des sociétés civiles existantes sont dans ce même cas et susceptibles d’être annulées, que, même si la volonté de s’associer n’est pas évidente, les associés se mettront au moins partiellement à l’abri d’actions en nullité en remplissant les minimum des obligations à la charge de toute société, comme de tenir des comptes, de provoquer des décisions collectives, de donner au gérant nommé un rôle correspondant à sa fonction, de répartir les résultats, etc.