Actualités

Statut du fermage et droit rural familial

Statut du fermage (bail à ferme ou rural) et droit rural familial : succession, donation, attribution préférentielle, séparation, sociétés familiale.

Commentaires

Aucun commentaire

Ajouter un commentaire


Ce forum est modéré à priori : votre contribution n'apparaîtra qu'après avoir été validée par un administrateur du site.

  • (Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.)

Qui êtes-vous ? (optionnel)

Fil des commentaires de ce billet

Pour nous suivre

Pour recevoir la lettre gratuite et hebdomadaire reprenant tous les articles du site, courriel à pr@jurisprudentes.org.
Désabonnement par un message à la même adresse.

Quand le droit de préemption de la SAFER est primé par d’autres droits

vendredi 23 décembre 2011 , par Juris Prudentes

Selon l’art. L. 143-6 du Code rural et de la pêche maritime, le droit de préemption de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) ne peut primer les droits de préemption établis par les textes en vigueur au profit de l’Etat, des collectivités publiques, des établissements publics et des cohéritiers bénéficiaires de l’attribution préférentielle prévue à l’article 832-1 du Code civil.

Le propriétaire d’un domaine agricole loué, pour partie, à la société civile d’exploitation agricole de Labatut (la SCEA) et, pour une autre, à Mme Y a adressé, le 4 juillet 2007, à la SAFER Garonne Périgord une déclaration non soumise au droit de préemption" pour l’informer de ce qu’il entendait vendre l’entier domaine à la SCEA, étant précisé que Mme Y avait renoncé à son droit de préemption ; la SAFER a répondu qu’il convenait de procéder à une notification distinguant le prix de chacun des deux lots ; en l’absence d’une telle notification, la SAFER a exercé son droit de préemption pour le tout au prix indiqué dans la déclaration ; la SCEA a agi en nullité de cette déclaration de préemption.

Pour rejeter cette demande, l’arrêt d’appel a retenu qu’à raison de la divisibilité de ce domaine, il appartenait au bailleur et à son notaire de projeter de vendre séparément chacune de ces deux exploitations et de notifier séparément ces deux projets avec leurs conditions respectives, que c’est à tort que le notaire a déclaré dans la notification que l’opération n’était pas soumise au droit de préemption de la SAFER au motif que le droit de préemption du locataire en place le primait alors que celui-ci n’était preneur que pour partie et que faute pour lui d’avoir notifié un projet de vente pour chacun des deux lots avec leurs conditions financières respectives malgré la demande de la SAFER, celle-ci a été mise dans l’obligation, pour défendre ses droits, d’exercer son droit de préemption pour l’ensemble de la propriété et que la notification opérée par le notaire valait vente aux termes des art. L. 143-8 et L. 412-8 du Code rural et de la pêche maritime.

En statuant ainsi, alors que la déclaration prévue à l’art. R. 143-9 du Code rural et de la pêche maritime ne vaut pas offre de vente et qu’elle avait relevé que la SAFER exerçait son droit de préemption sur l’intégralité de la propriété y compris sur la partie affermée à la SCEA dont le droit de préemption était pourtant prioritaire, sans déterminer sur quelle partie du domaine la SCEA jouissait d’un droit de préemption prioritaire, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’art. L. 143-6 du Code rural et de la pêche maritime, ensemble l’article R. 143-9 du même code.


- Cass. Civ. 3e, 7 déc. 2011
(N° de pourvoi : 10-24.000), inédit

© 2009-2012 Juris Prudentes |  Mentions légales |  Plan du site  |  SPIP |  Factor media |  Suivre la vie du site RSS 2.0