Pour recevoir la lettre gratuite et hebdomadaire reprenant tous les articles du site, courriel à pr@jurisprudentes.org.
Désabonnement par un message à la même adresse.
Bail et baux - habitation - professionnel
Pour recevoir la lettre gratuite et hebdomadaire reprenant tous les articles du site, courriel à pr@jurisprudentes.org.
Désabonnement par un message à la même adresse.
Pour débouter la locataire de ses demandes de répétition des charges et la condamner à payer au propriétaire bailleur des sommes au titre des charges locatives à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux, l’arrêt attaqué (Cour d’appel de Versailles, 17 juin 2008) a retenu qu’il résulte des quittances produites au débat que le loyer dû s’entendait charges comprises, le bailleur ayant apporté expressément cette précision sur les quittances, que le bailleur n’avait donc pas à justifier les charges incluses forfaitairement dans le montant du loyer.
En statuant ainsi, sans relever que le bailleur avait communiqué à sa locataire le décompte annuel des charges, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989.
Cass. Civ. 3e, 4 mai 2010 (N° de pourvoi : 09-14.871 D), cassation partielle