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Garanties réelles : privilège immobilier, hypothèques conventionnelle, judiciaire et légale, antichrèse, nantissement, etc.
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L’hypothèque judiciaire résulte des jugements soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus.
La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
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La caisse de mutualité sociale agricole de la Charente (CMSA) a, en vertu d’une contrainte du 19 juin 2003, fait inscrire une hypothèque, le 4 août 2003, sur un immeuble de M. X qui l’a vendu à sa soeur suivant acte de M. Y, notaire, le 15 octobre 2003, avec remise du prix au vendeur par le notaire le 3 novembre 2003, nonobstant la réception d’un état hypothécaire le 17 octobre 2003, mentionnant l’inscription prise par la CMSA.
Pour débouter M. X de son action en responsabilité contre le notaire, l’arrêt retient que si M. Y, notaire, a agi sans précaution suffisante, la contrainte était devenue caduque faute pour son auteur d’avoir respecté les dispositions du décret du 31 juillet 1992 pris pour l’application de la loi du 9 juillet 1991 et notamment celles édictées par l’article 255 prévoyant la notification, dans les huit jours du dépôt du bordereau d’inscription, au débiteur et celles contenues dans l’article 251 exigeant que la date de la contrainte soit mentionnée sur le bordereau d’inscription.
La décision est cassée. En statuant ainsi, alors que l’hypothèque dont bénéficie la CMSA en application des articles 2142 du Code civil et L. 244-9 du Code de la sécurité sociale est l’hypothèque légale attachée de plein droit à tout jugement de condamnation, laquelle n’est pas soumise aux dispositions de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et de son décret d’application du 31 juillet 1992, relatives aux mesures conservatoires provisoires, la cour d’appel a violé l’article 2412 du Code civil, ensemble l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale et 77 et suivants de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.
Cass. Civ. 3e, 17 juin 2009 (pourvoi n° 08-17.065), publié au Bull. Civ. III