Le vendeur avait envers son acquéreur une obligation d’information qui lui imposait de porter à la connaissance de ce dernier l’existence des mouvements de terrain et décompression de sol qu’il avait pu observer au cours des années où il avait été propriétaire des lieux et que l’acte de vente aurait dû mentionner la fragilité des fondations de la maison.
Ayant relevé, sans dénaturation, que si aucun élément ne permettrait de conclure à une volonté délibérée du vendeur de camoufler au jour de la vente l’existence de la situation catastrophique, M. B, vendeur, avait été à deux reprises alerté sur le défaut de solidité des fondations de sa maison, d’abord en février 1990 par la note établie par le bureau d’études techniques COFER puis encore en mai 1992 par le rapport préventif déposé par MM. X et Y, qui mettait en évidence des fissurations importantes du mur mitoyen des 24 / 26 et de la façade du 24 ainsi qu’une importante déformation de la structure même de la maison due à un glissement de terrain, en insistant sur la fragilité des fondations, la cour d’appel, qui a retenu que même s’il avait pu considérer que les travaux de réfection entrepris au cours de l’année 1997 étaient suffisants puisque les fissures n’étaient pas réapparues, M. B avait envers son acquéreur une obligation d’information qui lui imposait de porter à la connaissance de ce dernier l’existence des mouvements de terrain et décompression de sol qu’il avait pu observer au cours des années où il avait été propriétaire des lieux et que l’acte de vente aurait dû mentionner la fragilité des fondations de la maison, a déduit, à bon droit, de ces seuls motifs, que la clause par laquelle l’acheteur déclarait prendre le bien en l’état était inefficace.
Par la même décision, la Haute juridiction relève que M. B avait été alerté à deux reprises en 1990 et 1992 du défaut de solidité des fondations de son immeuble, la cour d’appel, qui a constaté qu’il n’avait pas agi à bref délai, en a déduit à bon droit que son action en garantie des vices cachés à l’encontre de la société Wildif immobilier, précédente propriétaire, était irrecevable.
Cass. Civ. 3e, 22 sept. 2009 (N° de pourvoi : 08-14.013), rejet, non publié au bulletin
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