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Démembrement de propriété

Usufruit et nue-propriété - Démembrement de propriété également entre tréfonds et superficie (volume)

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Quasi usufruit bien utile

mardi 15 décembre 2009 , par Juris Prudentes

Le quasi usufruit dont l’appellation est le fait de la pratique est l’application de l’article 587 du Code civil :

Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.

Traduction : si, par succession, vous héritez d’une bouteille de "Marie-Brizard", à la fin de l’usufruit, vous ou vos héritiez devrez rendre une bouteille de "Marie-Brizard", mais pas de façon obligatoire celle que vous aurez reçue, entamée ou non. En revanche, il faudra rendre une bouteille de "Marie-Brizard" et non une bouteille de "Grand Marnier".

Illustration :

Par un acte de donation-partage, une mère avait partagé entre ses deux filles la nue-propriété d’actions d’une société et avait conservé l’usufruit. L’acte prévoyait que les actions seraient portées sur deux comptes démembrés l’un pour l’usufruit et les autres pour les nues-propriétés et qu’en cas de vente des actions l’usufruit serait reporté sur le prix. A la suite de la vente des actions, la mère a ouvert un compte titres en son nom propre auprès d’un prestataire en le créditant du prix de vente. Les nues-propriétaires ne sauraient obtenir la nullité de la convention de compte titres pour non-respect des stipulations de la convention de donation-partage, dès lors que le prestataire n’y était pas partie et que la simple mention du démembrement dans la convention d’ouverture de compte ne suffisait pas à communiquer la teneur de la donation-partage. Au surplus le prestataire ignorait la provenance des fonds puisqu’il n’était pas dépositaire des titres vendus. En présence d’un démembrement portant sur de l’argent la société prestataire était fondée à considérer que l’usufruitière agissait en application de l’article 587 du Code civil qui confère à l’usufruitier de choses comme l’argent le droit de s’en servir.


- CA Paris, 15e Ch., 19 janv. 2007 (pourvoi n° 05/09.794)

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