Pour recevoir la lettre gratuite et hebdomadaire reprenant tous les articles du site, courriel à pr@jurisprudentes.org.
Désabonnement par un message à la même adresse.
Vénalité des offices notariaux. De 1789 à maintenant. Droit de présentation.
Pour recevoir la lettre gratuite et hebdomadaire reprenant tous les articles du site, courriel à pr@jurisprudentes.org.
Désabonnement par un message à la même adresse.
En marge du forum actif sur ce site (http://www.jurisprudentes.net/phoru...), quelques explications sur la finance des offices notariaux.
La question du remboursement des charges des notaires s’est posée, comme pour tous les offices, à la suite des lois révolutionnaires des 29 septembre et 6 octobre 1791 (elle se pose à nouveau aujourd’hui).
Ces lois abolissent la vénalité et le caractère héréditaire des offices de notaires qui sont désormais des fonctionnaires dénommés "notaires publics" (les pays anglo-saxons sont restés à cette appellation de notaires publics). Il n’y a plus de distinction entre eux et chaque notaire a le droit d’exercer dans tout le département où il réside. Le législateur de 1791, conscient des inconvénients du trop grand nombre de notaires, affirma la nécessité de le réduire. Le rapporteur de la loi devait déclarer qu’à défaut les notaires ne constitueraient "plus l’élite des citoyens probes et instruits, mais un rassemblement d’hommes médiocrement éclairés... et trop rarement employés pour être satisfaits d’un légitime salaire..." (Amiaud, Traité formulaire du notariat, V° Notaires, p. 515). La compétence des nouveaux notaires devait être assurée par un concours public qui devait être organisé dans chaque département. Pour concourir il fallait, entre autres conditions, justifier d’un certificat de civisme et d’un stage de huit années. Des mesures transitoires et le remboursement des notaires en place étaient prévus avec tous les détails. (Source : JurisClasseur Notarial Formulaire > V° Notariat > Fasc. 10 : NOTARIAT. – Historique > I. - Historique).
Les fonctions notariales sont donc détachées des tribunaux mais le notariat dépend du ministère de la justice (L. 19 brumaire an IV, 10 nov. 1795) et les notaires doivent déposer un double de leur répertoire au greffe du tribunal du lieu de leur office (L. 16 floréal an IV, 6 mai 1796). Ces dernières dispositions sont encore applicables actuellement.
En raison des troubles de l’époque, la mise en œuvre de la réforme se révéla un échec. Le remboursement des offices fut lent et insuffisant. Dans certaines régions les notaires étaient dans une complète incertitude, attendant en vain le remboursement de leur charge et ne pouvant pas la céder. Un notaire de l’Hérault, avant même la première loi de 1791, adressait une supplique à l’Assemblée : "Jugez de notre situation et celle de nos cautions. Cette incertitude dans laquelle nous sommes, nous porte un préjudice notable, nous avons sur les bras nos familles ; nous ne gagnons que peu ou presque rien..." (cité par J.-L. Magnan). La situation des notaires récemment installés était particulièrement difficile. Même s’ils obtenaient un remboursement, l’indemnité était largement inférieure au prix qu’ils avaient payé et même, dans les campagnes, au montant du cautionnement. (Même source que ci-dessus).
L’installation des nouveaux notaires ne fut pas plus satisfaisante. Les concours ne furent pas ouverts partout. Les candidats furent peu nombreux et d’un niveau médiocre. Le certificat de civisme était difficile à obtenir et n’était délivré qu’en considération des options politiques des candidats (A. Guillaumont, Évolution de la profession notariale en France depuis la loi de Ventôse an XI, thèse Paris 1959, p. 16). L’intention de réduire le nombre de notaires clairement affirmée par le législateur fut complètement ignorée dans certaines régions. "Les nominations de notaires se multiplient dans bien des communes lorsque le nombre devrait au contraire en être réduit. Les administrations éludent le voeu de la loi du 6 octobre 1791 en admettant, aux fonctions de notaires, des citoyens qui n’ont point fait les études nécessaires..." (Lettre d’un notaire de Haute-Garonne, citée par J.-L. Magnan). Le montant des cautionnements, souvent excessif et fixé de façon arbitraire, paraît être, pour certains, un retour indirect à la vénalité.
Le législateur devait donc intervenir à nouveau.
Les fonctions des notaires qui, pendant la Révolution, n’avaient pas été contestées (Rapport des comités de constitution et de judicature sur les offices de notaires, 1791), sont considérées comme essentielles au nouvel ordre social. Favart fait remarquer en 1798 que le notariat était la seule institution de l’ancien régime ayant résisté aux bouleversements (Traité général du notariat, t. I, n° 85). De son côté, le Conseiller d’État Real donne une définition des fonctions des notaires qui est restée célèbre et que j’ai déjà eu le plaisir de rapporter sur ce site. Dans l’exposé des motifs de la loi du 25 Ventôse an XI (16 mars 1803), il déclare : "À côté des fonctionnaires qui concilient et jugent les différends, la tranquillité publique appelle d’autres fonctionnaires qui, conseils désintéressés des parties, aussi bien que rédacteurs impartiaux de leurs volontés, leur faisant connaître toute l’étendue des obligations qu’elles contractent, rédigeant ces engagements avec clarté, leur donnant le caractère d’un acte authentique et la force d’un jugement en dernier ressort, perpétuant leur souvenir et conservant leur dépôt avec fidélité, empêchent les différends de naître entre les hommes de bonne foi et enlèvent aux hommes cupides, avec l’espoir du succès, l’envie d’élever une injuste contestation. Ces conseils désintéressés, ces rédacteurs impartiaux, cette espèce de juges volontaires qui obligent irrévocablement les parties contractantes, sont les notaires".
La loi du 25 Ventôse an XI est considérée comme étant le fondement presque inchangé du notariat d’aujourd’hui. Depuis, l’essentiel de l’organisation n’a pas été modifiée mais l’évolution a néanmoins été profonde. Si la situation juridique des notaires n’a guère changé, les structures de la profession et le rôle du notariat n’ont plus de commune mesure avec ce qu’ils étaient au début du XIXe siècle. S’il en avait été autrement, les bouleversements économiques et sociaux intervenus depuis lors, auraient, à coup sûr, entraîné la disparition des notaires.
Bien que l’article 1er de la loi de Ventôse le qualifie de "fonctionnaire public", le notaire n’est pas un fonctionnaire (il est un notaire public, comme le "notary public" en Angleterre et dans d’autres pays).
Ls notaires français, nommés par l’État, délégataires de l’État pour conférer aux conventions l’authenticité, ils exercent leurs fonctions en toute indépendance et sont rémunérés par leurs clients. La possibilité pour les notaires de transmettre leur office n’est pas reconnue par la loi de Ventôse. La pratique antérieure, à laquelle n’avait pas mis fin la loi de 1791 qui pourtant l’interdisait nettement (Rapport Gelle sur la proposition de loi Fournière, Ch. dép., Session 1900 n° 1594) est toutefois assez rapidement admise par le législateur qui reconnaît au notaire ou à ses héritiers le droit de présenter un successeur (L. pour les finances du 28 avr. 1816, art. 91 que j’ai très souvent citée). La doctrine expliqua la situation en distinguant la nomination qui relève du Gouvernement et le droit de présentation dont la valeur – la finance – appartient au titulaire. La contrepartie financière au droit de présenter un successeur coulait donc de source ; elle n’a cependant jamais été validée par un texte. Il s’agit d’un petit arrangement entre cédant et cessionnaire.
La question actuelle est celle de la maintenance de cette dualité ou, en d’autres termes, celle du maintien du rôle du Gouvernement consistant à nommer comme notaire celui qui lui est présenté par le titulaire quittant son office. Il existe deux systèmes en France, celui de la Vieille France que je viens de rappeler et celui d’Alsace-Moselle où le Gouvernement nomme les notaires sur concours. C’est ce dernier régime qui devrait absorber le premier et non le contraire. Autre piste : celle des notaires publics anglais...
P R