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PLU, POS et carte communale. Permis de construire et déclaration préalable. Droit de préemption urbain. Aménagement. PAE. Taxes d’urbanisme.

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Qui est exonéré de la nouvelle taxe d’aménagement ?

mercredi 8 février 2012 , par Juris Prudentes

Selon le décret n° 2012-87, 25 janv. 2012 (J. O.du 27), qui rappelle déjà que les exonérations impliquent la conservation de la construction à la même affectation pendant cinq années à compter de l’achèvement, sont exonérés de la taxe d’aménagement :

Outre les constructions appartenant à l’État, aux collectivités territoriales et leurs groupements, exonérées de taxe foncière : les constructions édifiées pour leur compte dans le cadre des contrats de partenariat et des contrats constitutifs de droits réels notamment sur le domaine public. Bénéficient aussi de l’exonération - pour les constructions destinées à recevoir une affectation d’assistance, de bienfaisance, de santé, d’enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive - : les établissements publics n’ayant pas un caractère industriel ou commercial, les GIP exerçant une activité à caractère administratif, des fondations de coopération scientifique et des fondations partenariales, les associations, les unions d’associations ou les fondations reconnues d’utilité publique, les établissements congréganistes légalement reconnus ou autorisés, et, les associations déclarées qui ont pour but exclusif l’assistance ou la bienfaisance ou dont l’objet et la gestion présentent un caractère désintéressé.
S’ajoutent les caisses primaires, régionales et nationales d’assurance-maladie et d’assurance vieillesse, les caisses générales de sécurité sociale des départements d’outre-mer, les CAF, les unions ou fédérations de caisses, les caisses départementales de mutualité sociale agricole, les caisses centrales de secours mutuels agricoles et d’allocations familiales mutuelles agricoles, la Caisse nationale d’assurance vieillesse mutuelle agricole, les services et organismes gérant des régimes spéciaux prévus, les institutions de retraite ou de prévoyance complémentaires, les caisses constituées pour l’application des titres II, III, IV du livre VI du Code de la sécurité sociale, concernant le régime d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés et de l’article L. 611-1 du même code, relatif à l’assurance-maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, et, les mutuelles, les unions de mutuelles ou les fédérations d’union de mutuelles. Le décret prévoit également des exonérations pour la construction par des associations ou union d’associations cultuelles (nouvel article R. 331-4, 4°, 5° et 6° du Code de l’urbanisme) ainsi que celles réalisées pour les États étrangers et les organisations internationales (ibid., 7°).

Par ailleurs, le nouvel article R. 331-5 précise les modalités d’application de l’exonération, à l’intérieur des opérations d’intérêt national. Il s’agit des hypothèses où les voies publiques intérieures à la zone concernée et les réseaux publics nécessités par l’opération d’aménagement et de construction et desservant la zone concernée, les espaces verts et les aires de stationnement publics correspondant aux seuls besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la ou les zones concernées, ont été réalisés ou seront pris en charge par l’aménageur ou le constructeur, autre qu’une collectivité territoriale.
La preuve de cette prise en charge s’opère par la remise par l’aménageur à l’acquéreur d’une attestation.

Une troisième et dernière exonération est relative aux zones d’aménagement concerté (ZAC).

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