Par un jugement du 9 décembre 2008, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande, présentée par M. et Mme B et M. et Mme C, tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 octobre 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Maurice-le-Vieil (Yonne) a délivré à M. E et Mlle D un permis de construire une maison d’habitation ; M. et Mme B et M. et Mme C ont relevé appel de ce jugement.
En premier lieu, l’article L. 111-1-2 du Code de l’urbanisme prévoit qu’en l’absence de plan local d’urbanisme (PLU) ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune , les constructions ou installations qui sont énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même article ; à la date du permis de construire attaqué, la commune de Saint-Maurice-le-Vieil n’était pas dotée d’un PLUI ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ; le projet autorisé par ce permis n’est pas au nombre des constructions et installations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article L. 111-1-2 précité du code de l’urbanisme.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée B1 188, qui constitue le terrain d’assiette du projet litigieux, est située à proximité directe des constructions agglomérées qui composent le hameau d’Anquin ; si la partie sud de cette parcelle, qui présente une superficie de 3.300 m², est relativement éloignée de ce hameau, la maison d’habitation qui a été autorisée par le permis de construire attaqué prend place dans la partie nord, à une cinquantaine de mètres seulement des maisons les plus proches du hameau ; il est constant que ladite parcelle est desservie par les réseaux d’eau potable, d’assainissement et d’électricité et par une voie publique ; si elle se situe au sud du chemin des Simonneaux, alors que la plupart des constructions du hameau sont situées au nord de cette voie, il n’apparaît pas qu’elle se rattache à un compartiment de terrain nettement différent ; qu’en effet, notamment, les constructions du hameau se répartissent de chaque côté des voies qui le structurent ; ainsi, plusieurs bâtiments sont déjà construits au sud du chemin des Simonneaux, de chaque côté du terrain d’assiette du projet, à quelques dizaines de mètres de celui-ci ; la circonstance que ce terrain est bordé sur sa partie ouest par le ru Corbiau et un rideau d’arbres est sans incidence particulière, ces éléments ne constituant pas une limite naturelle à l’urbanisation ; en outre, quoi qu’il en soit, ainsi qu’il vient d’être dit, des parcelles déjà construites sont situées, à proximité, au nord et à l’est dudit terrain ; compte tenu de l’ensemble de ces éléments, ce dernier doit être regardé comme situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune de Saint-Maurice-le-Vieil au sens des dispositions précitées de l’article L. 111-1-2 du Code de l’urbanisme ; que, par suite les requérants ne peuvent soutenir que ces dispositions ont été méconnues en l’espèce.
CAA de Lyon, 1re Ch., 17 août 2010 (req. n° 09LY00301)
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