Question. Pour ma société marchand de biens, j’ai sollicité l’avis du notaire avec qui je travaille habituellement sur le régime fiscal de la revente d’un terrain à bâtir détaché d’une maison. Le notaire m’a dit qu’il consultait son CRIDON et effectivement il m’a remis une lettre du Cridon (à ce titre j’ai été facturé par le notaire au titre de recherches et conseils). Malheureusement pour moi, j’ai régularisé l’acte et, à l’occasion du contrôle de ma société, j’ai subi un redressement, une partie des indications données étant pour le fisc erronées. Je sais que je ne peux pas me retourner contre le Cridon mais, compte tenu de la consultation donnée, est-ce que j’ai perdu mon recours contre l’office notarial ?
Réponse. D’abord le notaire n’est pas autorisé à vous facturer, même de façon indirecte, une recherche et un avis donnés par un CRIDON (Centre de recherches, d’informations et de documentation notariales), un tel organisme étant hors du périmètre du droit et il ne peut en conséquence donner des consultations juridiques payantes. Ce sujet a déjà été traite sur ce site :Les CRIDON sont en dehors du périmètre du droit.
Pour répondre à votre question, je vous envoie à un arrêt de la 1re Chambre civile de la Cour de cassation du 26 octobre 2004 (N° de pourvoi 03-16.358), dont résumé suit :
Les époux X, ayant pour projet d’acquérir un immeuble bâti en vue d’une démolition suivie d’une reconstruction, avec un financement assuré par remploi du produit de la cession de SICAV monétaires, ont consulté M. Y, notaire associé, sur le régime fiscal applicable à cette opération ; le notaire, après avoir transmis à ces clients la consultation qu’il avait sollicitée auprès du CRIDON, a établi l’acte de vente immobilière ; que les époux X ont engagé une action en responsabilité contre la SCP de notaires D et associés, estimant ne pas avoir été pleinement informés des incidences fiscales de l’opération et notamment du taux de TVA applicable.
Pour juger que les époux X n’étaient pas fondés à reprocher au notaire un manquement à son obligation de conseil, l’arrêt de la cour d’appel attaqué a relevé d’une part, que l’officier public (le notaire) avait transmis à ses clients la consultation établie par le CRIDON à son attention et, d’autre part, que les intéressés ne pouvaient ignorer le régime fiscal applicable, pour avoir par le passé réalisé une opération similaire.
En statuant ainsi, alors que les compétences ou connaissances personnelles du client, ainsi que les informations ou avis donnés par des tiers ne sauraient dispenser le notaire de son devoir de conseil qui n’a pas un caractère relatif, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil.
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