Il résulte de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ainsi que la Cour de cassation le rappelle que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales, doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic.
Pour déclarer recevable l’action dune société civile immobilière (SCI) copropriétaire, l’arrêt de la cour d’appel a retenu qu’il est exclu que M. Y, gérant de la SCI, qui ne sait pas écrire le français et en a une connaissance très limitée, ait pu comprendre le sens et la portée du "protocole transactionnel", de douze pages, en langage juridique ardu pour un non francophone et un non juriste, comportant une erreur de référence sur le point de la fermeture de la grille d’accès à la rue juste en face de son lot essentiel pour l’exploitation de son commerce ; que les modifications prévues par le protocole étant essentiellement dirigées contre la SCI, consistant en des restrictions graves sans aucune contrepartie, il est évident que si M. Y en avait perçu la teneur, il aurait voté contre la résolution, qu’il en résultait que l’erreur sans faute du gérant de la SCI était prouvée.
La Cour de cassation, censurant la décision, juge qu’en statuant ainsi, alors que le copropriétaire qui s’est prononcé en faveur d’une décision et ne démontre pas avoir été victime d’un dol, ne peut arguer de son erreur pour agir en annulation de cette décision, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Cass. Civ. 3e, 4 juin 2009 (pourvoi n° 08-10.493), cassation partielle
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