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Refus de concours de la force publique : condamnation de la France

mardi 22 février 2011 , par Juris Prudentes

L’équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la protection des intérêts patrimoniaux des requérants a été rompu, en violation de l’article 1 du Protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.


Huit personnes physiques ressortissants français et une société civile agricole (SCA) ont acquis entre 1959 et 1965 des terres en Corse, qu’elles ont converties en un domaine agricole et viticole.

Ces terres ont été illégalement occupées, respectivement par des membres de la Coordination rurale puis du Syndicat corse de l’agriculture, un agriculteur corse soutenu par des militants nationalistes et des membres du centre des jeunes agriculteurs de Haute-Corse.

Les propriétaires requérants ont alerté à plusieurs reprises les autorités, après avoir reçu des tracts contenant des menace physiques émanant de groupes nationalistes, subi un attentat à l’arme automatique et à la grenade et que leurs terrains aient fait l’objet de plusieurs dégradations et délits.

Des mesures judiciaires d’expulsion ont alors été prononcées à l’encontre des occupants sans titre mais ces décisions n’ont pas été suivies d’effet.

Les requérants se sont plaints du refus des autorités de recourir à la force publique pour faire exécuter ces mesures judiciaires. Dans trois arrêts en date du 21 janvier 2010, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) de Strasbourg constate que depuis les faits, les autorités n’ont toujours rien entrepris pour faire libérer les terres illégalement occupées. Elle estime que les arguments avancés par le gouvernement ne constituent pas un motif légitime sérieux et suffisant pour justifier la carence des autorités, qui avaient l’obligation de protéger les intérêts patrimoniaux des requérants. Les autorités n’ont pas cherché de solution alternative mais ont simplement refusé d’exécuter les mesures judiciaires, au risque "d’aboutir à une forme de ’justice privée’ néfaste à la confiance du public dans le système juridique". Ainsi l’équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la protection des intérêts patrimoniaux des requérants a été rompu, en violation de l’article 1 du Protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.


- Trois arrêts CEDH du 21 janv. 2010, req. numéros 10271/02, 13829/03, 28440/05


Ces trois condamnations viennent d’être suivies d’une nouvelle condamnation dans l’espèce qui suit, assez proche des précédentes :

Une personne agissant en qualité de marchand de biens est déclarée adjudicataire en nov. 1992 d’une propriété agricole sur laquelle vit l’ancien propriétaire, lequel déclare qu’il se défendra contre toute expulsion par les armes.

Le nouveau propriétaire diligente les procédures habituelles et obtient du juge judiciaire un titre définitif ordonnant l’expulsion.

N’ayant pas satisfaction, il diligente un recours contre l’Etat pour défaut de concours de la force publique et obtient une indemnisation sans pour autant que l’expulsion soit effectuée.

La situation perdurant toujours en 2005, soit 13 ans plus tard, le propriétaire décide de saisir la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) sur le fondement de l’article 1 du Protocole N° 1 (de la Convention européenne ...) qui dispose que "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international."

La Cour de Strasbourg statue le 2 déc. 2010, soit 18 ans après l’acquisition, et alors que l’expulsion n’avait pas été réalisée. Elle retient la responsabilité de l’état français sur les considérants suivants :

"Dans ces conditions, la Cour est d’avis que, si les motifs avancés par les autorités françaises revêtaient un caractère sérieux de nature à différer la mise en œuvre de l’expulsion pendant un laps de temps raisonnable ... ils n’apparaissent cependant pas suffisants pour justifier pendant une aussi longue période le refus de concours de la force publique ...

Certes, la responsabilité sans faute de l’Etat a été engagée, et la requérante, qui par ailleurs a revendu une grande partie de la propriété, s’est vu allouer des indemnités qui ont effectivement été versées.

Toutefois, la Cour est de l’avis que l’attribution de ces indemnités n’est pas de nature à compenser l’inaction des autorités.

Face aux intérêts individuels en cause, il appartenait à celles-ci, après un laps de temps raisonnable pour trouver une solution satisfaisante, de prendre les mesures nécessaires au respect de la décision de justice. Force est de constater que le refus prolongé d’apporter le concours de la force publique en l’espèce a eu pour conséquence, en l’absence de toute justification d’intérêt général, d’aboutir à une sorte d’expropriation privée dont l’occupant illégal s’est retrouvé bénéficiaire. Cette situation renvoie au risque de dérive - en l’absence d’un système d’exécution efficace - rappelé dans la Recommandation du Comité des Ministres en matière d’exécution des décisions de justice, d’aboutir à une forme de « justice privée » contraire à la prééminence du droit)."

Au vu de ce qui précède, la Cour considère qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et le demandeur reçoit la somme symbolique de 3.000 euro, outre le remboursement de ses frais de justice.

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