Pour recevoir la lettre gratuite et hebdomadaire reprenant tous les articles du site, courriel à pr@jurisprudentes.org.
Désabonnement par un message à la même adresse.
Bail et baux - commerce et propriété commerciale
Pour recevoir la lettre gratuite et hebdomadaire reprenant tous les articles du site, courriel à pr@jurisprudentes.org.
Désabonnement par un message à la même adresse.
Ayant relevé que les bailleurs ne justifiaient ni de l’occupation des locaux d’habitation par un tiers, ni d’une atteinte importante aux structures de l’immeuble, et que le manquement tiré du défaut de fabrication sur place du pain et de la pâtisserie vendue ne pouvait être retenu dès lors que la clause de destination de boulangerie-pâtisserie du bail n’imposait pas, à défaut de stipulations particulières, la fabrication artisanale et la vente dans le même local donné à bail, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande en résiliation du bail.
Pour dire que le refus de renouvellement ne repose pas sur des motifs graves et légitimes et que les preneurs ont droit à une indemnité d’éviction, la cour d’appel a retenu qu’il n’est pas contesté que seule l’épouse exploitait le fonds, que l’article L. 145-8 du Code de commerce n’exige pas l’exploitation personnelle du fonds de commerce pour bénéficier du droit au renouvellement du bail, mais seulement que le demandeur soit propriétaire du fonds exploité, ce qui est le cas en l’espèce et que le bénéfice du droit au renouvellement du bail reste acquis au locataire même si le fonds est exploité par une autre personne, comme en l’espèce, par l’épouse en qualité de conjoint collaborateur ainsi qu’il résulte de l’extrait Kbis du RCS versé aux débats ; en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’épouse, copreneur exploitant, justifiait d’une immatriculation à la date de la demande de renouvellement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 145-1 du Code de commerce.
Cass. Civ. 3e, 1er juin 2010 (pourvois 712, 08-21.795), cassation partielle, inédit