Concernant l’adaptation des règlements de copropriété, l’art. 49 de la loi n° 65-557 du 10 juill. 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, créé par la loi n° 2000-1028 du 13 déc. 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (loi SRU), prévoit dans sa version en vigueur que "l’assemblée générale adopte, à la majorité prévue à l’article 24, les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement. La publication de ces modifications du règlement de copropriété sera effectuée au droit fixe".
La possibilité pour l’assemblée générale de décider à la majorité simple prévue à l’article 24 de la loi de 1965 précitée de l’adaptation des règlements de copropriété est applicable à tout règlement de copropriété, qu’il ait été publié avant ou après l’entrée en vigueur de la loi de 1965 précitée. Toutefois, cette possibilité ne concerne que les adaptations rendues nécessaires par l’évolution de la législation et de la réglementation, à l’exclusion de celles rendues nécessaires par des décisions d’assemblée générale, telles que par exemple la modification de la répartition des charges suite à la réalisation de travaux d’installation d’ascenseurs votés par l’assemblée générale. De plus, l’application de l’art. 49 ne saurait avoir pour effet de permettre la modification d’une répartition des charges contraire aux principes généraux de répartition fixés par l’art. 10 à la majorité simple prévue à l’art. 24. En effet, le règlement de copropriété est le contrat fondamental liant tous les copropriétaires, dont la répartition des charges constitue une clause essentielle.
De plus, dans un souci de sécurité juridique et de bon fonctionnement des syndicats de copropriétaires, il est essentiel de limiter les risques ultérieurs d’impayés de charges et de contentieux, consécutifs au désaccord de copropriétaires quant à la modification de la répartition des charges. C’est pourquoi la modification de la répartition des charges, qui ne saurait être assimilée à une simple adaptation visée à l’art. 49, requiert l’unanimité des copropriétaires, ou, en application de l’art. 11, la même majorité que celle requise pour le vote de travaux ou d’actes de disposition sur parties communes, lorsque ce sont de telles décisions qui rendent nécessaire la modification de la répartition des charges.
Rép. min. n° 116.568 ; J.O. A.N. Q, 17 janv. 2012, p. 692
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