Le notaire qui règle des frais dont le montant n’a pas été préalablement versé par le client, utilise nécessairement des fonds qui lui ont été confiés en vue d’un usage différent.
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jeudi 11 février 2010 , par
Le notaire qui règle des frais dont le montant n’a pas été préalablement versé par le client, utilise nécessairement des fonds qui lui ont été confiés en vue d’un usage différent.
Question. Ma soeur et moi avons des sommes de la succession de nos parents bloquées chez le notaire depuis deux ans. Est-ce que le notaire peut faire travailler notre argent pour son compte ? Est-ce qu’il y un risque de prescription si la situation devait durer longtemps ainsi ?
Réponse. L’article 15 du décret du 19 déc. 1945 (D. n° 45-0117, 19 déc. 1945 ; J.O. 22 déc. 1945) modifié, pris pour l’application du statut du notariat, prévoit qu’un notaire est tenu de déposer les sommes qu’il détient pour un tiers sur son compte de disponibilité courante ouvert à la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Ce même article précise qu’à l’issue d’un délai de trois mois le notaire est tenu de transférer ces fonds sur un compte de dépôts obligatoires, également à la CDC. L’arrêté du 30 novembre 2000 (J.O.1er déc. 2000) relatif au dépôt et au retrait des sommes versées par les notaires sur leurs comptes de disponibilités courantes et sur leurs comptes de dépôts obligatoires à la caisse précise que « chaque versement en compte de dépôt obligatoire à la CDC est accompagné de la remise d’un bordereau spécifique de dépôt mentionnant le nom de l’affaire ». Cette procédure permet de s’assurer que le notaire n’utilisera pas les fonds déposés à un autre usage que celui auquel ils étaient destinés. Les sommes versées par les personnes privées et publiques sont donc toujours leur propriété et n’ont jamais été encaissées par les études notariales. Ces dernières les ont placées, en attente des transactions envisagées, sur leur compte de dépôts à la CDC.
Les fonds versés sur un compte de dépôts obligatoires doivent être retirés dans les conditions fixées par l’article 15 du décret du 19 déc. 1945 précité l’article 7 de l’arrêté du 30 nov. 2000 précité. Ces articles disposent que les comptes de dépôts ne peuvent faire l’objet de mouvements qu’avec le compte de disponibilités courantes du notaire et qu’un retrait ne peut être effectué que sur présentation par ce dernier d’un bordereau spécifique sur lequel figure, notamment, la mention de l’affaire. Ce n’est qu’une fois que les fonds auront été déposés sur le compte de disponibilités courantes que les notaires pourront les reverser à leurs clients. Ainsi, le retrait des sommes versées sur les comptes de dépôts doit obligatoirement être effectué par les notaires et les clients ne peuvent pas s’adresser directement à la CDC pour obtenir leur restitution.
Pour assurer le respect de ces règles, dans les comptes qu’ils présentent, les notaires doivent toujours distinguer entre les fonds des clients du compte "disponibilité courantes" où ils demeurent pendant trois mois maximum et du compte "dépôts obligatoires" et les sommes versées au titre de frais et émoluments. Un notaire doit être autorisé de façon expresse à virer une somme d’un compte client au compte étude pour s’imputer sur des frais. Par exemple, si, dans une succession, le notaire établit un acte de notoriété, il ne peut imputer le montant des frais sur les fonds qu’il a reçus d’une banque pour le compte d’une succession, sans avoir reçu une autorisation de tous les héritiers.
Illustration. Quand un chèque est remis à un notaire, ce dernier ne peut l’affecter à couvrir un solde débiteur du client concerné à son étude, sauf bien entendu si le dépôt est fait en oprécisant cette intention :
Exemple de détournement de fonds par un notaire au préjudice des clients.
Un notaire, exerçant dans le cadre d’une société d’exercice libéral, a été poursuivi pour avoir, dans l’exercice de ses fonctions, détourné, au préjudice de l’office, des fonds en effectuant des versements pour le compte de ses clients, sachant que les chèques remis par ces derniers étaient sans provision. Il lui est également reproché d’avoir détourné, en l’encaissant sur son compte personnel, un chèque remis par un client au titre d’un prêt accordé à une société afin de permettre à celle-ci de régulariser sa situation débitrice à l’égard de l’office notarial. Pour déclarer le prévenu coupable d’abus de confiance aggravé au préjudice de l’office notarial, l’arrêt énonce que le notaire qui règle des frais dont le montant n’a pas été préalablement versé par le client, utilise nécessairement des fonds qui lui ont été confiés en vue d’un usage différent. Les juges ajoutent que le chèque n’était pas destiné personnellement au prévenu et que celui-ci a agi dans le cadre de son activité professionnelle. Cette décision est justifiée, les fonds ayant été détournés au préjudice des clients de l’office notarial (Cass. Ch. crim., 28 mai 2008, n° 07-85.183 D).
Commentaires
Rémunération des fonds déposés ???
Rémunération des fonds ???