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Personnes physiques, capacité

Capacité et qualité des personnes physiques. Incapacités.

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Rejet de la demande d’homologation d’un partage transactionnel concernant un majeur protégé

lundi 8 février 2010 , par Juris Prudentes

M. Maurice Y est décédé le 23 janvier 2004. Mme Ginette X sa veuve, a été placée sous le régime de la tutelle aux termes d’une ordonnance du juge des tutelles de Saint Maur des Fossés du 18 décembre 2003 devenue définitive, Madame Maryse A étant désignée en qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire.

Par ordonnance du 5 août 2004 assortie de l’exécution provisoire, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Montreuil sous Bois a autorisé le partage amiable de la succession de M. Y, du projet joint à la requête et autorisé Mme A à signer ce partage pour le compte de Mme X veuve Y.

Maître G, notaire au Mans, a reçu l’acte authentique de partage le 9 décembre 2005.

En application de l’article 466 du Code Civil, l’acte doit être soumis à l’homologation du tribunal de grande instance.

Conformément à l’article 1231 du nouveau Code de procédure civile, une expédition en a été déposée au greffe du tribunal d’instance de Montreuil sous Boiis le 16 janvier 2006 ; aucune opposition n’a été formée.

Il ressort cependant de l’acte en cause que si le défunt avait établi le 1er juillet 1986 un testament en faveur de M. Jean-Louis Z désigné légataire universel, Mme X étant désignée légataire de l’usufruit, il a par acte notarié reçu le 14 mai 1998 par Me H notaire à Saint Maur des Fossés, soit après son mariage intervenu le 18 juin 1994, fait " donation au profit de son épouse de la propriété de l’universalité des biens mobiliers et immobiliers qui composeront sa succession, sans exception ni réserve".

Mme X veuve Y désignée postérieurement au testament donataire de l’entière succession a donc qualité pour l’appréhender dans sa totalité ;

Il apparaît néanmoins que M. Z et Mme A es qualités ont "à titre transactionnel" décidé de se partager la succession de M. Y de la manière suivante : la moitié en toute propriété au profit de Mme Y, l’usufruit de l’autre moitié au profit de Mme Y et la nue propriété de cette moitié au profit de M. Z.

Le Tribunal (Chambre du conseil) dit que ce partage ne reflète donc pas une juste appréciation des droits de la majeure protégée ; qu’il y a lieu en conséquence de faire rejeter la requête.


- TGI de Créteil, 13 nov. 2007 (N° de RG : 07/8873)

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