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Bail et baux - habitation - droit commun - location gérance
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La renonciation à un droit ne se présume pas et doit être soit expresse soit résulter d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
En l’espèce, que le bailleur, la SCI CAPC n’a jamais expressément renoncé à l’indexation du loyer ayant fait l’objet d’une clause que le preneur qualifie de clause de style.
Le fait de ne pas réclamer en temps utile, l’indexation du loyer ne saurait caractériser la volonté non équivoque de renoncer à l’indexation, dans la mesure où il y avait initialement identité entre le bailleur et le locataire et que l’indexation doit se faire à l’échéance contractuelle à l’initiative du preneur et non sur réclamation du bailleur.
La mention dans l’acte de cession par le docteur R au docteur B, du montant actuel du loyer ne peut s’analyser comme la renonciation à l’indexation, la notion d’actuel qui signifie du moment portant en elle, la possibilité d’une évolution.
Le fait que l’audit de la situation de la SCM B ne vise aucune dette de loyer n’est pas davantage probante d’une volonté de renoncer à l’indexation des loyers telle que prévue au bail liant les parties.
Par application de l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.
En l’absence de toute renonciation à la clause d’indexation, celle-ci doit trouver application avec référence à l’indice du coût de la construction visé dans ladite clause d’indexation.
Par voie de conséquence il convient d’infirmer le jugement déféré et de condamner la SCM B à payer à la SCI CACP la somme de 25.297,34 euro correspondant à l’indexation des loyers à compter du 2 mai 2001 en tenant compte de la prescription quinquennale applicable aux loyers.
C.A. Grenoble, 2e Ch. civ., 22 mars 2011 (R.G. N° 09/02317)