L’administration qualifie d’abusive la renonciation à un legs par les petits-enfants du défunt suivie de la donation par leurs parents héritiers de sommes équivalentes.
Du fait de la renonciation au legs par les petits-enfants, les sommes tombent dans la succession et les héritiers, en l’occurrence les enfants du défunt, bénéficient pour le calcul des droits de succession de l’abattement de 156.359 EUR (pour 2009) avec application du tarif en ligne directe.
Les enfants du défunt réalisent ensuite une donation au profit de leurs propres enfants, les(petits-enfants du défunt. Pour le calcul des droits de donation entre parents et enfants, les donataires ont droit :
à l’abattement applicable en ligne directe cumulable, le cas échéant, avec celui prévu en faveur des dons de sommes d’argent (CGI art. 790 G) ;
et à la réduction liée à l’âge du donateur (CGI art. 790-I).
L’opération envisagée permet aux renonçants, en l’espèce les petits-enfants, de percevoir leur part, malgré la renonciation, sans droit à payer.
Nous sommes en présence de transmissions en ligne directe mais il convient de souligner que les donations entre grands-parents et petits-enfants bénéficient d’abattements nettement supérieurs à ceux appliqués en matière de succession. S’ils avaient accepté le legs, les petits-enfants n’auraient bénéficié que de l’abattement de 1.564 EUR pour la taxation aux droits de mutation par décès (CGI art. 788-IV et 777).
L’opération est constitutive d’un abus de droit.
Rescrit 2009-24 du 14 avril 2009
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