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Respect de la priorité réservée aux exploitants

jeudi 18 juin 2009 , par Juris Prudentes

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Nullité du contrat de bail rural en cas de non-respect

Lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l’amiable, soit par voie d’adjudication ; quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 du Code rural, ainsi qu’à leurs groupements ;

 

Les époux X se fondant sur les dispositions de l’article L. 411-15 du Code rural, ont poursuivi la nullité d’un bail à ferme écrit consenti à M. Y par la commune de Villette sur des parcelles qu’ils exploitaient depuis plusieurs années et demandé que soit reconnue leur qualité de titulaires d’un bail verbal soumis au statut du fermage.

 

Pour rejeter leur demande de nullité du bail, l’arrêt de la cour d’appel a retenu qu’il n’y a pas de nullité sans texte, que si l’article L. 411-15 du Code rural prévoit en son alinéa 4 que "quel que soit le mode de conclusion du bail une priorité est réservée aux exploitants de la commune répondant à certaines conditions", il ne prévoit pas la nullité de la conclusion du bail rural en cas de non-respect de cette priorité.

 

Non dit la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors que la violation de l’obligation d’ordre public imposée au bailleur, personne morale de droit public, de réserver aux exploitants agricoles mentionnés à l’article L. 411-15 du Code rural une priorité lorsqu’elle donne en location des biens ruraux est sanctionnée par la nullité du bail, la cour d’appel a violé les articles L. 411-15, alinéas 1 et 4, du Code rural, ensemble l’article 6 du Code civil.


- Cass. Civ. 3e, 10 juin 2009 (pourvoi n° 08-15.533), cassation partielle ; publié au Bull.

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