M. Gabriel X et son épouse, Mme Véronique Y, ont été victimes d’un dégât des eaux, dans leur maison d’habitation, à la suite d’une rupture de canalisation située sur leur propriété entre la conduite principale et le compteur ; malgré l’intervention des services techniques de la commune assurant la distribution de l’eau, les fuites ont persisté ; reprochant à faute à la commune de refuser d’exécuter les travaux de réfection nécessaires, les époux X l’ont assignée en réparation du préjudice qu’ils prétendaient avoir subi.
La commune a fait grief à l’arrêt d’appel d’accueillir cette demande. Son pourvoi est rejeté.
Ayant constaté que la commune s’était réservée la réalisation des travaux d’installation, d’entretien ou de réparation sur la partie du branchement situé entre la limite de propriété et le compteur, la cour d’appel en a déduit, d’abord, que la commune ne pouvait se prévaloir de la divergence d’interprétation qui l’opposait aux époux X relativement à la prise en charge du coût des travaux litigieux pour se soustraire à son obligation d’y procéder, ensuite qu’il incombait à la commune de surveiller l’installation.
Cass. Civ. 1re, 18 janv. 2012
(N° de pourvoi : 10-16.997), rejet, inédit
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