Pour recevoir la lettre gratuite et hebdomadaire reprenant tous les articles du site, courriel à pr@jurisprudentes.org.
Désabonnement par un message à la même adresse.
Construction immobilière privée et publique. Assurances de la construction.
Pour recevoir la lettre gratuite et hebdomadaire reprenant tous les articles du site, courriel à pr@jurisprudentes.org.
Désabonnement par un message à la même adresse.
M. et Mme X ont confié la réalisation de la construction d’une maison à usage d’habitation à la société Jolivet, les plans de la construction étant réalisés par M. Z ; un permis de construire, obtenu le 28 juin 2004, ayant fait l’objet d’un recours en annulation, le maire de la commune a ordonné l’interruption des travaux ; M. et Mme X ont assigné la société Jolivet et M. Z devant le tribunal de grande instance d’Alès afin de les entendre déclarer responsables de la mauvaise implantation de leur maison non conforme au plan d’occupation des sols (POS) et au permis de construire.
La société Jolivet fait grief à l’arrêt attaqué de requalifier le contrat d’entreprise en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan et de condamner la société Jolivet à réparer le préjudice subi par les époux X… du fait de la mauvaise implantation de leur maison, alors, selon elle et en particulier, que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan suppose un plan préétabli par le constructeur et l’exécution de la construction sans intervention possible du maître de l’ouvrage ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que le plan de la maison des époux X ne correspondait pas aux plans types proposés par la SARL Jolivet qui n’avaient pas été acceptés mais d’un plan établi préalablement à cette proposition de plans types, par M. Z dessinateur des époux X et, qu’après la délivrance du permis de construire, les époux Xétaient intervenus auprès de la SARL Jolivet aux fins d’obtenir une implantation en recul distincte de celle prévue par le permis, cette intervention les autorisant à bénéficier d’une obligation de conseil et de mise en garde ; qu’en requalifiant, dans ces conditions, le contrat d’entreprise conclu entre les époux X et la SARL Jolivet en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, la cour d’appel a violé l’article L. 231-1 du Code de la construction et de l’habitation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi : Quelle que soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction étant tenu, avant réception, d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l’ouvrage, la cour d’appel, qui a retenu que la société Jolivet avait procédé à une mauvaise implantation de la maison des époux X en s’abstenant de procéder à toute vérification au regard des règles du POS contrairement à ses obligations, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Cass. Civ. 3e, arrêt n° 107 du 27 janvier 2010 (pourvoi n° 08-18.026 PBRI), rejet