Question. J’ai fait l’acquisition d’un logement que j’occupe à titre de résidence principale.
Lors de mon acquisition, une partie du prix correspondait à un appel de provision pour travaux de ravalement (pour un montant de près de 15000 euros).
J’ai payé des frais de mutation sur ce montant, qui était inclus dans le prix.
Or, quelques mois après, les travaux ont été annulés (par décision d’AG) et la provision pour travaux m’a été remboursée.
Est-il possible d’obtenir du Trésor public le remboursement des frais de mutation correspondant à ces travaux (dont le montant apparaissait dans l’état daté du notaire) ?
Réponse. Non. La restitution des droits (enregistrement ou taxe de publicité foncière) perçus sur une vente d’immeuble ultérieurement rescindée, résolue ou annulée est subordonnée à deux conditions : il faut que la rescision, l’annulation ou la résolution résulte d’une décision judiciaire ; cette décision doit, en outre, être passée en force de chose jugée. Est également permise, sans exigence d’une décision judiciaire, la restitution des droits perçus sur des actes dont la résolution a été prévue par la loi et opère de plein droit. Tel est le cas d’une donation ultérieurement résolue pour cause de survenance d’enfants (C. civ., art. 953) d’une adjudication frappée de surenchère, dans le sens où l’adjudication sur surenchère est prononcée au profit d’un autre que l’acquéreur primitif.
L’article premier de la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 (loi Carrez) ouvre à l’acquéreur d’un bien immobilier une action en réduction du prix de vente d’un lot ou d’une fraction de lot lorsque la superficie privative de ce lot ou de cette partie de lot est inférieure de plus de 5% à celle garantie dans l’acte de vente. Dès lors que cette action n’entre pas dans les cas prohibés par l’article 1961 du Code général des impôts (CGI) et qu’elle est, par ailleurs, susceptible de modifier l’assiette des droits de mutation perçus sur l’acte de vente, elle permet, en cas de succès, le dépôt d’une demande en restitution de la fraction de ces droits afférente à la diminution de prix effectivement obtenue. Cette action en restitution doit être engagée par une réclamation formée, conformément aux dispositions de l’article R. 196-1, alinéa 1, c du Livre des procédures fiscales (LPF), avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas, du prononcé de la décision judiciaire fixant définitivement le prix de cession ou de la conclusion entre les parties d’un accord amiable portant réduction de prix.
Cela étant, la restitution ne peut être accordée que si elle procède de la mise en oeuvre des dispositions de la loi Carrez et que dans la limite de la réduction de prix proportionnelle à la moindre mesure autorisée par celle-ci. Dès lors, l’Administration est fondée à la refuser s’il n’est pas établi par le réclamant que l’action en réduction de prix a été effectivement engagée dans le délai d’un an à compter de la date de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente ou si la demande excède le montant des droits afférents à la réduction légale du prix.
En tout état de cause, les droits de mutation étant, en application des dispositions de l’article 666 du CGI assis sur les valeurs, le succès d’une action en diminution de prix ne fait pas obstacle, dans le cadre des règles habituelles de prescription, au droit de contrôle de l’Administration tant sur le prix initial que sur le prix ainsi rectifié s’ils apparaissent inférieurs à la valeur vénale réelle du bien immobilier en cause. En outre, l’Administration est en droit de s’opposer à toute restitution réclamée sur le fondement d’un accord amiable qui n’apparaît pas sincère et véritable. (Rép. min. délégué au budget n° 85746 à M. Carrez ; J.O. A.N. Q 14 mars 2006, p. 2761).
Cette situation résultant de l’application de la loi Carrez peut être rapprochée de celle que vous exposez.
![Juris Prudentes - Droit Immobilier [logo] Juris Prudentes - Droit Immobilier](squelettes/v1.2/images/logo-m.png)

Commentaires
Aucun commentaire