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Retour sur l’action paulienne

vendredi 4 septembre 2009 , par Juris Prudentes

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Définition et exemple d’exercice de l’action paulienne en raison de nombreuses questions sur le sujet

L’action paulienne résulte de l’article 1167 du Code civil ; c’est l’action qui permet aux créanciers, en leur nom personnel, d’attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.

 

L’action paulienne est recevable, même si le débiteur n’est pas insolvable, dès lors que l’acte frauduleux a eu pour effet de rendre impossible l’exercice du droit spécial dont disposait le créancier sur la chose aliénée, s’agissant de la vente ou de la donation d’un bien.

 

La Cour de cassation permet ainsi l’exercice de cette action entraînant la nullité de l’acte litigieux dans une espèce oú des époux dits Z ont vendu aux époux appelés Y, un immeuble avec paiement échelonné du prix. Alors que la réitération de la promesse de vente n’était pas intervenue, les époux Z ont, par acte notarié du 2 juin 1988, fait donation du bien litigieux à leur fils Jean Dominique Z ; les époux Y ont agi en annulation et, subsidiairement, en inopposabilité de la donation sur le fondement de la fraude paulienne. Après le décès de M. Y, sa veuve, Mme X a repris l’instance.

 

Les motifs sont énoncés ici :

 

Attendu que pour déclarer irrecevable l’action paulienne formée par Mme X..., l’arrêt ... retient que les dispositions de l’article 1167 du Code civil ne sont pas applicables, Mme X... ne justifiant d’aucune créance et que s’agissant d’un conflit qui n’oppose pas un créancier à son débiteur mais qui a trait à la propriété d’un bien ayant fait l’objet de deux mutations successives de la part de son propriétaire initial, il doit se résoudre par application des règles régissant la publicité foncière ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que l’action paulienne est recevable, même si le débiteur n’est pas insolvable, dès lors que l’acte frauduleux a eu pour effet de rendre impossible l’exercice du droit spécial dont disposait le créancier sur la chose aliénée, la cour d’appel a violé le texte susvisé (l’article 1167) ;


- Code civil, article 1167
- Cass. Civ. 3e, arrêt n° 963 du 6 octobre 2004, cassation

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