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Statut du fermage et droit rural familial

Statut du fermage et droit rural familial : succession, donation, attribution préférentielle, séparation, sociétés familiale. Questions et réponses.

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Retrait d’un GFA et QPC

mardi 8 juin 2010 , par Juris Prudentes

Préalablement sur la question prioritaire de constitutionnalité (article 7 du décret n° 2010-148 du 16 février 2010) :

Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l’occasion d’un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d’instruction de celui-ci.

M. Louis X disposait, pour le dépôt de son mémoire en demande, d’un délai qui expirait le 17 août 2009 ; le 23 mars 2010, il a déposé un mémoire distinct et motivé présentant une question prioritaire de constitutionnalité dans les termes suivants :

- l’article L. 322-23 du code rural tel qu’il résulte de la loi n° 95-95 de modernisation de l’agriculture du 1er février 1995 est contraire au principe du droit de propriété proclamé par les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, ayant pleine valeur constitutionnelle, en ce qu’il prive l’associé d’un Groupement foncier agricole (GFA) de tout droit de disposer de ses parts sociales, et de les céder lorsque les statuts ont omis d’en prévoir les conditions, et faute d’accord unanime des associés ; que dès lors il y a lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu’à la suite de la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article L. 322-23 du code rural, en sa rédaction issue de la loi 95-95 du 1er février 1995 qui interviendra, l’arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard du principe constitutionnel du droit de la propriété et des articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Cette question a été déposée après l’expiration du délai d’instruction. Toutefois, l’instruction étant close au 1er mars 2010, il convient de se prononcer, en application de l’article susvisé, sur le point de savoir si la réouverture de l’instruction pour les seuls besoins de l’examen de la question prioritaire de constitutionnalité est nécessaire.

La Cour de cassation n’estime pas nécessaire d’ordonner la réouverture de l’instruction pour qu’il soit procédé à l’examen de cette question.


Michel X et son épouse, Hélène Y, ont eu quatre enfants : Christiane, Jean, Louis et Robert ; qu’après le décès de son mari, Hélène X a constitué, le 16 mars 1978, avec son fils Robert, le Groupement foncier agricole du Château de la Pierrière (le GFA), auquel elle a apporté une exploitation agricole qu’elle avait recueillie dans la succession de son père ; le jour même de sa constitution, le GFA a consenti à M. Robert X un bail à ferme sur cette exploitation pour une durée fixée, comme celle du GFA, à 25 ans ; qu’au décès d’Hélène X, survenu le 7 mai 1988, M. Robert X a hérité, en plus de sa part de réserve, de la quotité disponible puis a racheté des parts de son frère Jean et des enfants de sa soeur Christiane prédécédée et s’est trouvé propriétaire, avec son épouse et ses deux enfants, de 84% des parts du GFA, le solde appartenant à M. Louis X ; lors d’une assemblée générale extraordinaire du 28 février 2002, les associés majoritaires ont décidé, contre l’avis de M. Louis X de proroger de 99 ans la durée du GFA ; après avoir vainement tenté d’obtenir des autres associés leur accord sur les modalités de son retrait du GFA, M. Louis X les a assignés par acte du 21 décembre 2004.

D’abord, selon l’article L 322-23 du Code rural, à défaut de prévision dans les statuts d’un groupement foncier agricole (GFA) des conditions dans lesquelles un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, son retrait ne peut être autorisé que par une décision unanime des autres associés ; ces dispositions dérogent, au sens de l’article 1845 du Code civil, à celles de l’article 1869 du même code prévoyant que le retrait d’un associé d’une société civile puisse être autorisé pour justes motifs par une décision de justice ; ensuite, l’arrêt attaqué retenu exactement que M. Louis X ne peut soutenir que le refus d’accueillir sa demande de retrait du GFA sur le fondement de l’article 1869 du Code civil le priverait du droit fondamental d’agir en justice et porterait atteinte à son droit de propriété consacré par l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme, en relevant, d’une part, que les règles régissant les groupements fonciers agricoles, dont il lui a été fait application, sont dictées par des objectifs de politique agricole visant à éviter le démembrement des propriétés rurales en favorisant leur conservation au sein des familles et leur transmission sur plusieurs générations et qu’elles justifient dès lors la restriction apportée par le Code rural à la possibilité pour un associé de se retirer d’un groupement foncier agricole, et en notant, d’autre part, que M. Louis X tire profit, par la perception de dividendes, de ses parts sociales qui demeurent cessibles sous réserve de l’accord des autres associés ; en outre, c’est sans encourir de grief que les juges du fond, devant lesquels M. Louis X n’a pas sollicité l’annulation de la décision de l’assemblée générale relative à la prorogation pour 99 ans de la durée du GFA, ont décidé que l’irrecevabilité de la demande de retrait judiciaire n’étant que la conséquence des dispositions applicables, ne portait pas atteinte à la prohibition des obligations perpétuelles ; enfin, la cour d’appel ayant constaté que la situation dont se plaint M. Louis X résultait, non de la dévolution successorale, mais de cessions successives de parts, la liquidation de la succession d’Hélène X n’ayant pas fait l’objet de contestation, n’avait pas à s’expliquer davantage sur l’atteinte alléguée au principe d’égalité successorale.

Par ailleurs l’arrêt de la cour d’appel a relevé que M. Louis X avait déjà formé, avec sa soeur Christiane A, une demande en dissolution du GFA en se fondant sur la disparition de l’affectio societatis consécutive à la mésentente entre les associés et qu’il en avait été débouté par un jugement confirmé par arrêt du 17 janvier 1994, puis a retenu qu’il existe entre les instances considérées une identité de parties et de cause en ce qui concerne la disparition de l’affectio societatis, en ajoutant que les moyens tirés de l’abus de droit et du manquement à l’obligation de loyauté liés aux modalités de rédaction des statuts auraient pu être proposés lors de la procédure initiale ; M. Louis X n’invoquait pas directement le caractère abusif du renouvellement du GFA pour une durée de 99 ans au soutien de sa demande de dissolution, en ce qu’elle était fondée sur les éléments précités puisqu’il n’en faisait état que pour démontrer la disparition de la cause du contrat, comme l’a retenu par une interprétation souveraine des conclusions, la cour d’appel qui a statué au fond de ce chef. Le pourvoi de M. Louis X est rejeté.


- Cass. Civ. 1re, 3 juin 2010 (N° de pourvoi : 09-65.995), publié au bulletin, rejet

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