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Les époux propriétaires avaient confié à une agence immobilière le 7 octobre 2002 un mandat de recherche exclusif, pour une durée de six mois reconductible par tacite reconduction par périodes de six mois, sauf révocation à tout moment par lettre recommandée avec avis de réception sous réserve d’un préavis de quinze jours.
Le 6 février 2003, les mandants ont notifié la révocation de ce mandat et, le 16 mai 2003, ont acquis un bien qu’ils avaient visité le 30 janvier 2003 par l’entremise d’un autre agent immobilier.
La première agence, se prévalant du mandat exclusif de recherche en vigueur au moment de la visite de la propriété vendue, a assigné les acquéreurs en règlement de sa commission et, à défaut, en paiement d’une indemnité.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 6 mars 2007, a débouté l’agence. Celle-ci a formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation rejette un premier moyen : l’agence immobilière ne pouvait réclamer le paiement d’une commission, puisqu’elle ne justifiait pas avoir accompli des diligences ayant permis la réalisation de la vente, et que le mandat ne stipulait pas que la commission serait due même dans le cas où l’opération serait conclue sans ses soins.
Mais sur un deuxième moyen, la cassation est prononcée au visa de l’article 1315 du Code civil : la cour d’appel avait cru pouvoir retenir que l’agence immobilière n’avait pas rapporté la preuve que les acquéreurs avaient dénoncé le mandat exclusif de mauvaise foi.
La Cour de cassation censure cette décision et énonce que la révocation du mandat de recherche exclusif au cours de la période initiale produit ses effets sous réserve de la responsabilité du mandant envers le mandataire, lorsque le premier n’a pas renoncé à l’opération en vue de laquelle le mandat avait été donné.
Cass. Civ. 1re, 30 sept. 2008, cassation partielle (JurisData n° 2008-045198 ; peut aussi être vu en intégral sur LegiFrance). Une autre relation est faite sur le site Constructa de l’Office notarial de Baillargues.