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La Cour de cassation rappelle la règle de l’égalité des créanciers chirographaires, ainsi que les articles 1376 et 1377 du code civil et les articles 260 et suivants du décret du 31 juillet 1992.
Dans le cadre du plan de cession d’une société, l’état des créances arrêté par le représentant des créanciers mentionnait l’admission de la créance d’une banque à titre « privilégié » en raison d’une inscription d’hypothèque provisoire. Le commissaire à l’exécution du plan a réglé cette banque puis, constatant que cette hypothèque n’avait pas été publiée définitivement dans les deux mois de l’obtention du jugement de condamnation consacrant la créance, a engagé contre elle une action en répétition de l’indu (action de in rem verso).
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 19 oct. 2007, a rejeté cette demande au motif que le paiement avait été effectué au profit de la banque en application de l’état des créances, et ce sans atteinte au principe de l’égalité des créanciers inapplicable aux créanciers privilégiés, de sorte que le paiement fait par erreur ne pouvait être considéré comme indu ni ouvrir droit à répétition, d’autant que le créancier n’avait reçu que ce que lui devait son débiteur.
La Cour de cassation censure cette décision et énonce qu’à défaut d’accomplissement par la banque créancière de la publicité définitive de l’hypothèque judiciaire dans le délai prévu, la publicité provisoire était caduque à la date du paiement, ce dont il résultait que la banque ne pouvait conserver les sommes à elle payées sans violer la règle de l’égalité des créanciers chirographaires et les textes cités en tête.
Cass. com., 12 mai 2009 (pourvoi n° 08-11.421), cassation ; publié au Bull.