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Acte avec contreseing d’avocat, acte notarié, acte sous seing privé. La volonté des parties doit résulter de l’acte. Recherche par le juge.
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Les actes et autres documents de l’enregistrement (fiscal) ne sont librement communicables aux tiers, autres que les parties ou les ayants cause, qu’à l’expiration d’un délai qui est ramené de 100 à 50 ans (CGI, LPF, art. L.106). Le délai de 50 années s’applique aux demandes déposées depuis le 1er mai 2009 et aux demandes antérieures non traitées à cette date. Avant l’expiration du délai de 50 ans, les documents sont communicables à des tiers dans deux cas seulement :
lorsque l’accès est autorisé par une ordonnance du juge du tribunal d’instance ;
sans ordonnance du juge, pour les besoins des recherches généalogiques nécessaires au règlement d’une succession (demande du notaire chargé de la succession, du maire dans le cas d’un bien sans maître ou des personnes agissant à leur demande).
En outre les services fiscaux qui reçoivent des demandes portant sur des documents qu’ils ne détiennent plus doivent les transmettre au service des archives compétent et en informer le demandeur.
B.O. 13 K-9-09, inst. du 25 août 2009
Code général des impôts (CGI) et Livre des procédures fiscales (LPF)