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Servitude conventionnelle ou légale ou encore par destination du père de famille. Création, acquisition, exercice, disparition des servitudes. Questions et réponses.
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Question. Un particulier est propriétaire d’un étang depuis près de 50 ans et des terres qui l’entourent. Ces terres étaient grevées d’une servitude de "pacage et d’abreuvement" datant de 1860. Cette servitude bénéficiait à un élevage et aux habitants de la forêt environnante. A priori l’élevage a disparu depuis plus de 30 ans et les habitants de la forêt n’utilisent plus cette servitude pour l’abreuvement mais pour de simples promenades.
Dans ce cas peut-on considérer qu’il y a prescription trentenaire et que
la servitude est éteinte ?
Le propriétaire demande également à ce que sa commune publie un avis
pour que nul n’ignore la fin de cette servitude. Y a-t-il une quelconque
publicité à faire dans ce cas et si oui qui doit s’en charger.
D’avance je vous remercie pour votre réponse.
Réponse. Il semble résulter de votre exposé que la servitude en question est une servitude de droit privé. La Commune ne peut donc s’immiscer dans le litige qui pourrait survenir si le propriétaire du fonds grevé décide de façon unilatérale d’y mettre fin. La Commune n’a pas à publier un avis de "fin de servitude", toujours s’il s’agit de domaines privés.
Une servitude non apparente et/ou discontinue n’est pas susceptible de prescription trentenaire.
Mais il pourrait s’agit d’un droit d’usage ancien transformé en servitude. Il s’agirait alors d’une faculté acquise aux habitants des communes ou d’une partie d’entre eux de faire paître leurs bestiaux ou de prendre du bois dans les forêts domaniales ou privées : affouage réel (bois de chauffage) et maronage (bois de construction) d’une part, droits d’usage secondaires d’autre part (droits de pâturage, de glandée et de panage).
Dans les forêts de l’État soumises au régime forestier et gérées par l’ONF, ces droits ont été "cristallisés" par le Code forestier (art. L. 138-1 et L. 138-2) et leur exercice peut être réduit par l’ONF suivant l’état et la possibilité des forêts (art. L. 138-3).
Les forêts privées ne sont pas soumises au régime forestier. Les droits d’usage fondés sur des titres anciens s’exercent dans les mêmes conditions et les propriétaires "jouissent de la même manière que l’État", du droit d’affranchissement et leurs agents exercent les mêmes droits et la même surveillance que les personnels de l’ONF (art. L. 224-3 et L. 224-5) ; en outre, seul le propriétaire peut agir contre les tiers en cas d’usurpation ou de dommages (CA Metz, 26 févr. 1850) et l’usager ne peut s’opposer à ses actes de gestion, sauf s’ils touchent à ses droits d’usage.
L’usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières (C. civ., art. 636). Concédé aux communes ou aux sections, il est perpétuel et son étendue dépend du titre qui le fonde, mais il ne s’exerce que dans la limite des besoins de l’usager et de ceux de sa famille.
Dès la Restauration, la jurisprudence transforme le droit de copropriété en servitude (CA Riom, 14 juin 1815. – V. aussi Cass. civ., 6 mars 1817. – 17 mai 1820).
En toute hypothèse désormais ces droits d’usage sont des servitudes non apparentes et discontinues.
Ainsi le droit d’usage est une servitude discontinue et non apparente et aussi une servitude occulte, ce qui permet d’interdire l’accès de la forêt à l’usager, d’en subordonner la jouissance à la "délivrance" du propriétaire ou à la déclaration par l’ONF des cantons « défensables ». Ces droits ne peuvent s’acquérir que par titre (Cass. civ., 2 avr. 1855. – CA Lyon, 29 janv. 1850), mais ils s’éteignent par la prescription trentenaire et aussi par le rachat et des procédures spécifiques ; ils peuvent être réduits par le cantonnement et suspendus en cas d’utilisation partielle.
Aussi , dans le cas que vous exposez, il convient déjà de déterminer :
1/ Si l’étang en question et les terres voisines sont dans une forêt ou un bois auquel cas s’appliqueront les dispositions de codification des usages du Code rural et forestier.
2/ Si la servitude est purement de droit privé.