La signification d’un jugement à une adresse erronée constitue une irrégularité substantielle au sens de l’article 114 du Code de procédure civile (CPC). Toutefois, la nullité de l’acte ne peut être prononcée que si l’adversaire prouve le grief que lui cause cette irrégularité et si sa régularisation ultérieure ne laisse subsister aucun grief.
Le fait que le destinataire ait pu retirer la lettre de l’huissier et prendre connaissance du jugement quinze jours avant l’expiration du délai d’appel n’a pas fait pas disparaître le grief que le vice affectant l’acte lui a causé, dès lors qu’il a été privé du délai de recours fixé à un mois par l’article 538 CPC, délai de réflexion que le législateur a estimé nécessaire en matière contentieuse pour permettre aux parties de s’entourer des conseils de leur avocat, de se faire expliquer toutes les conséquences et implications du jugement et d’envisager avec lui l’opportunité de relever appel en pleine connaissance de la portée de cette décision. Ce délai s’étant trouvé de facto ramené à quinze jours par suite de l’erreur de l’huissier, l’irrégularité de l’acte a causé à son destinataire un préjudice que sa remise tardive n’a pas fait disparaître.
Il en résulte que l’acte de signification du jugement est nul et n’a pas fait courir le délai d’appel.
CA Montpellier, 1re ch., sect. AO2, 17 mars 2009 (RG n° 08/3780)
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