Il peut exister une société créée de fait entre des concubins ayant vécu 20 ans ensemble et ayant géré une exploitation agricole.
La Cour de cassation reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché si l’intention de s’associer à un projet commun et participer aux bénéfices et aux pertes du domaine agricole ne résultait pas des éléments qu’ils avaient retenus.
M. X. et Mme Y. ont vécu en concubinage de 1987 à juillet 2003 ; de 1987 à 1999, Mme Y, aide ménagère, a aidé son compagnon pour l’accomplissement des tâches de l’exploitation agricole appartenant à ses parents pour partie et pris à bail pour l’autre ; en 1999, Mme Y s’y est installée comme exploitante agricole en qualité de jeune agricultrice, M. X continuant à travailler sur l’exploitation sans contrepartie ; durant cette période, elle a réalisé de nombreux investissements et a bénéficié d’aides, de subventions et obtenu des emprunts ; qu’après leur séparation, en juillet 2003, Mme Y a établi, le 9 juin 2004, une facture de 139.357,38 EUR que M. X a acquitté à concurrence de 89.396,54 EUR seulement ; les mises en demeure d’avoir à régler le solde de la facture étant restées vaines, Mme Y a assigné M. X en paiement de cette somme et en restitution de différents matériels ; M. X a soutenu qu’ils avaient entendu exploiter en commun la propriété agricole que les biens vendus par Mme Y faisaient partie de l’actif social et qu’il y avait lieu de liquider et de partager la société.
Pour condamner M. au paiement de la somme réclamée, l’arrêt de la cour d’appel a retenu que M. X a volontairement cessé d’exploiter le domaine agricole et a accepté d’y participer par un travail non rémunéré en laissant à Mme Y le rôle de chef d’exploitation ce qui ne révélerait aucune intention de participer aux résultats d’une entreprise commune ni une volonté de s’associer distincte de la mise en commun d’intérêts inhérente à la vie maritale avec ce qu’elle peut impliquer d’aide mutuelle et matérielle.
En se déterminant ainsi sans rechercher s’il ne résultait pas des éléments qu’elle retenait l’intention de M. X de s’associer à la réalisation d’un projet commun et de participer aux bénéfices et aux pertes du domaine agricole, qu’il exploitait précédemment, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 515-8 et 1832 du Code civil.
Cass. Ch. com., 15 déc. 2009 (pourvoi n° 08-18.301), cassation
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