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Succession recueillie par une personne mariée sous le régime de la communauté universelle ?

dimanche 14 juin 2009 , par Juris Prudentes

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Question. Ssion en régime communauté universelle. La mère de mon époux est décédée récemment. Compte tenu de notre régime matrimonial, a-t-il le droit de me tenir écartée de la succession, et n’a-t-il pas besoin de ma signature. Il me semble qu’il engage ma responsabilité autant que la sienne ?

 

Réponse. Ce point a été jugé par la première chambre civile de la Cour de cassation le 2 avril 2008, suivant un arrêt qui avait été commenté sur le site jurisprudentes.org.

 

Rappel : une femme mariée en communauté universelle avait conclu avec sa soeur un protocole d’accord sur le règlement de la succession de sa mère. Celui-ci ayant été finalement déclaré inopposable aux petits-enfants de la défunte institués légataires de la quotité disponible, le partage judiciaire des biens héréditaires avait été ordonné. Il a été ultérieurement prononcé par tirage au sort devant notaire, et l’épouse condamnée à payer une indemnité d’occupation privative ainsi qu’une amende civile.

 

Le mari a formé tierce opposition à ce jugement car, selon lui, il n’avait été ni partie ni représenté à l’instance, alors que les droits recueillis par sa femme dans la succession étaient pourtant entrés en communauté. Son action a été déclarée irrecevable en appel, en raison du mandat tacite qui s’évince de la communauté d’intérêts des époux. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du mari, et écarté le premier moyen en substituant un motif de pur droit à ceux avancés par l’arrêt critiqué : "Mais attendu que, si les biens successoraux indivis recueillis par un époux marié sous le régime de la communauté universelle entrent en communauté, l’époux héritier appelé à la succession peut seul exercer, en demande et en défense, une action qui ne tend qu’au partage de ces biens ; que, dès lors, M. X [le mari], qui n’avait pas qualité pour demander le partage des biens successoraux indivis échus à son épouse, n’avait pas intérêt à former tierce-opposition au jugement ayant statué sur le partage (...)".

 

Cette décision est de nature à rassurer les conjoints mariés en communauté universelle qui craindraient que leur conjoint puisse s’immiscer dans le partage des successions auxquelles ils sont appelés. Ainsi, un gendre ou une bru ne pourra prétendre débattre de la répartition des biens de la succession de ses beaux-parents avec ses beaux-frères et belles-soeurs. Mais bien entendu, le conjoint de l’héritier peut trouver qu’il y a quelque chose d’injuste. Par ailleurs la solution retenue pour le partage est transposable aux autres actes de règlement de la succession.

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