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Protection de l’acquéreur immobilier en particulier droit de rétractation et garanties contre les clauses créant un déséquilibre.
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Les époux acquéreurs soutenaient que le système mis en place présente des inconvénients majeurs, nécessitant une commande manuelle et entraînant un risque d’inondation du sous-sol en cas d’engorgement des canalisations d’eaux pluviales de la maison ; ils ont relevé que, selon l’expert, le dispositif conduit occasionnellement à enfreindre la réglementation puisqu’il y a un risque d’infiltrations d’eaux polluées dans le terrain naturel ; ils ont estimé que le bon fonctionnement du réseau d’évacuation des eaux constitue un élément substantiel du bien mis en vente et qu’on n’a jamais attiré leur attention sur l’existence et les contraintes du système ; ils ont dû ajouter que, depuis, ils ont installé un mécanisme de clapet anti-retour ; ils ont incriminé un manquement des vendeurs à leur obligation d’information et maintenu leur demandaient le remplacement complet du réseau de l’entresol, soit une dépense de 26.375 euro, se plaignant enfin de ruptures de canalisations dans le sous-sol, obligeant à une remise en état pour 3.000 euro.
Les vendeurs ont relevé que la maison, objet du litige, a été construite vers 1930 et disposait d’un dispositif ingénieux contre le refoulement, en cas d’inondation ; le système, qui doit être actionné manuellement, ne présente que cette seule contrainte et le défaut d’agrément ne constitue pas un vice caché, d’autant que le mécanisme était parfaitement apparent et que les acquéreurs ne pouvaient l’ignorer, ayant visité la maison cinq ou six fois auparavant, ayant même été avertis expressément au moment de la signature de l’acte ; ils ont souligné le caractère limité des risques d’inondation et l’absence de tout sinistre invoqué par les appelants. Ils ont conclu à la confirmation du jugement, le vendeur n’ayant pas à mettre le bien en conformité avec les dernières normes techniques en vigueur avant de le vendre et les ruptures de canalisations ressortant d’une vétusté classique, en adéquation avec l’âge de la maison.
Jugé par la cour d’appel :
Les acquéreurs d’une maison d’habitation ancienne ayant signé le contrat en parfaite connaissance du risque d’inondation possible et de l’existence d’un système d’installation contre le refoulement de conception astucieuse et adaptée, simplement obsolète selon les exigences modernes du confort, ne peuvent par la suite prétendre à un vice caché rendant l’immeuble impropre à l’usage souhaité ou le diminuant considérablement. En effet, d’une part le refoulement constitue une hypothèse peu concevable désormais après la réalisation de travaux sur le réseau d’assainissement, d’autre part ce dispositif était parfaitement visible et connu de l’acheteur, enfin les risques de rupture de canalisations constituaient un aléa inhérent à la vétusté de la maison.
C. A. de
Riom,
Ch. civile 1,
19 mai 2011
(R.G. N° 10/00677), confirmation