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TVA sur la livraison à soi-même d’un immeuble destiné à la location ?

jeudi 7 mai 2009 , par Juris Prudentes

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Question. Ayant acquis un terrain non bâti en tant que particulier, afin d’y construire un immeuble collectif de 8 logements (locatif), je crois comprendre que je devrait payer une TVA basée sur le prix de revient lors de l’achèvement des travaux, c’est à dire essentiellement le reliquat lié à la valeur du terrain et les taxes associées. Pouvez vous m’indiquer si c’est bien le cas alors que dans le cadre de la construction de sa résidence principale, je ne crois pas qu’il soit nécessaire de payer cette TVA résiduelle lors de l’achèvement des travaux. Il s’agit pourtant bien d’une livraison à soi même.

 

Réponse. L’article 257-7° du Code général des impôts soumet à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal les livraisons à soi-même d’immeubles.

 

Toutefois, la livraison à soi-même d’immeubles affectés ou destinés à être affectés à l’habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et d’immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés à la réalisation d’opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n’est imposée que lorsqu’il s’agit d’immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en droit ou en fait l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une fraction d’immeuble.

 

La TVA immobilière est donc due sur la livraison à soi-même de l’immeuble construit par le propriétaire en vue de locations soumises à la TVA.

 

Le propriétaire, dans cette situation, est autorisé à déduire de la taxe due les taxes qu’il acquitte au titre de la location la taxe qui grève l’ensemble des biens, y compris les investissements (achat ou construction de l’immeuble loué) ou des services utilisés pour la réalisation des opérations taxables (art. 271, I-1, du CGI).

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