Question. Quel est le tarif pour le dépôt chez le notaire d’une cession immo rédigée par un avocat ? Quels sont les textes ? Il y a quelques années une réponse ministérielle est sortie.
Réponse. Si le dépôt est fait par toutes les personnes qui ont signé l’acte déposé avec reconnaissance de leurs signatures, l’émolument est celui auquel aurait donné lieu l’acte authentique contenant la même convention. Il y a obligation de faire ce dépôt avec toutes les parties contractantes avec reconnaissance d’écritures et de signatures, dès lors que l’acte rédigé par l’avocat doit être publié au bureau des hypothèques.
Cette tarification est prévue au n° 39 du tableau I annexé au décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires (J.O. du 10 mars 1978), rectificatif du 26 mai 1978.
Ainsi l’acte de dépôt qui en est fait aux minutes d’un notaire, s’il contient cette reconnaissance d’écritures et de signatures, donne ouverture à l’émolument attaché par le tarif à la convention énoncée dans l’acte sous seing privé ainsi déposé, comme si cette convention avait été incluse dans un acte authentique.
La réponse ministérielle que vous indiquez semble être celle relative au dépôt d’un modificatif de règlement de copropriété au rang des minutes d’un notaire : Pour taxer un acte de dépôt au rang des minutes, il faut préalablement se reporter au n° 39 du tableau I du tarif (Dépôt d’actes sous seing privé autres que les testaments olographes). Le n° 39 distingue suivant que le dépôt est fait avec reconnaissance de signatures des parties à l’acte (n° 39, A) ou sans reconnaissance d’écritures et de signatures (n° 39, B). Dans le premier cas, le notaire perçoit l’émolument auquel aurait donné lieu l’acte authentique contenant la même convention. La justification de cette identité de rémunération tient à ce que ce type de dépôt confère à l’acte déposé le caractère d’authenticité et que, partant, les diligences et la responsabilité du notaire sont les mêmes, qu’il rédige l’acte ou qu’il le reçoive au rang de ses minutes (Rép. min. n° 13640 ; J.O. A.. Q 3 nov. 2003, p. 8.490). Dans le second cas, le notaire ne perçoit que la moitié de l’émolument de l’acte déposé.
L’application de la directive services devrait mettre fin à une telle situation en ouvrant les rémunérations de cette nature au droit de la concurrence, qu’il s’agisse de la concurrence entre notaires français ou de la concurrence avec des notaires d’autres pays de l’Union.
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