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Lotisssements et divisions foncières

Lotissements, aménagement, divisions foncières.

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Tolérance de passage ou servitude de passage dans un lotissement

jeudi 1er septembre 2011 , par Juris Prudentes

L’article 12 du cahier des charges du lotissement du 12 févr. 1927 stipule, sous l’intitulé "2° Voies d’accès, propriété, entretien", que "Les acquéreurs de parcelles n’ayant pas accès sur la voie publique resteront propriétaires indivis des terrains restés libres pour l’accès et l’exploitation de chaque parcelle.

Ces chemins seront communs pour le droit de passage et de libre circulation.

Il ne pourra être fait sur lesdits chemins d’exploitation aucun dépôt de matériaux ou d’immondices, aucun objet pouvant entraver la circulation ne pourra y être déposé.

Ces chemins d’exploitation seront entretenus par les acquéreurs solidairement entre eux comme bon leur semblera...".

Lors de la division du terrain en 1927, il a été décidé de la constitution de chemins d’exploitation pour permettre la libre circulation des acquéreurs de parcelles n’ayant pas un accès direct à la voie publique. Il a alors été convenu que ces chemins d’exploitation seraient communs et entretenus par les acquéreurs. Il s’agissait de desservir des parcelles à usage de jardins et bosquets.

Dès lors que les parcelles litigieuses cadastrées en 1934 sous les numéros 1108 et 1109 disposaient dès cette époque, et vraisemblablement depuis l’origine de la division, d’un accès direct à la voie publique puisqu’elles ont une façade sur la rue comme le démontre le plan produit aux débats, et que le remaniement cadastral effectué en 1993 n’a apporté aucune modification de limites du terrain des consorts D comme en atteste le responsable du CDI foncier d’Ermont, aucun chemin d’exploitation n’a été constitué entre les propriétés des [...].

Il n’existe pas davantage de servitude de passage, laquelle ne peut s’établir que par titres s’agissant d’une servitude discontinue, quelle soit apparente ou non apparente, en application de l’article 691 du code civil , puisque le titre de propriété des consorts D ne mentionne aucune servitude conventionnelle de passage entre les fonds et que les conditions d’une servitude légale ne sont pas remplies faute d’enclave.

En conséquence, les époux S sont bien propriétaires du passage litigieux et les consorts D ne peuvent revendiquer aucun droit sur ce passage. La simple tolérance de passage dont ont bénéficié les consorts D de la part des précédents propriétaires du 104 ne peut être constitutive de droits.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les demandeurs de leurs prétentions tendant à la destruction du mur et au rétablissement du "chemin de servitude".


- C. A. de
Versailles,
Ch. 1, sect. 1,
30 juin 2011
(N° 09/08897)

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