Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B ont, le 6 avril 2000, déposé une déclaration préalable de travaux concernant une pièce dont ils avaient fait l’acquisition au rez-de-chaussée d’un immeuble à usage d’habitation situé à Auxonne ; le maire de cette commune a pris le 17 mai 2010 un arrêté de non opposition à la réalisation des travaux, dont l’art. 2 imposait aux déclarants le versement d’une participation pour non réalisation d’aires de stationnement d’un montant de 4.795,13 euro ; les intéressés ont saisi le Tribunal administratif de Dijon d’une demande tendant à l’annulation de cet article ; la commune se pourvoit en cassation contre le jugement du 12 juill. 2012 par lequel le tribunal a prononcé cette annulation.
Aux termes de l’article U12 du plan local d’urbanisme (PLU) applicable sur le territoire de la commune d’Auxonne : " 1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques, dans des parkings de surface ou des garages (...) 3. Sauf en Up, sont exigées pour les constructions nouvelles à usage d’habitation au minimum deux places par logement, soit en garage soit à l’air libre (...) / 5. En secteur Up, les constructions devront pouvoir justifier à proximité de la disponibilité d’un stationnement approprié à l’échelle de l’opération ".
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour justifier la prescription de la participation litigieuse, le maire d’Auxonne s’est fondé sur la circonstance que les travaux de menuiserie déclarés avaient pour objet de transformer en logement indépendant une pièce auparavant utilisée comme resserre ; il résulte toutefois des termes mêmes de l’art. U12 précité du règlement du PLU d’Auxonne que l’obligation de création d’aires de stationnement n’est prévue que pour les constructions nouvelles à usage d’habitation et ne s’étend pas à la création de logements supplémentaires à la suite du réaménagement d’un immeuble déjà édifié ; ainsi, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le maire d’Auxonne ne pouvait légalement, par sa décision de non-opposition aux travaux projetés par les époux B, prescrire le versement d’une participation pour non réalisation d’aires de stationnement ; il en résulte que le pourvoi de la commune d’Auxonne doit être rejeté.