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Protection de l’acquéreur

Protection de l’acquéreur immobilier en particulier droit de rétractation et garanties contre les clauses créant un déséquilibre.

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Un acte notarié remplace la notification L. 271-1 CCH

jeudi 5 janvier 2012 , par Juris Prudentes

Le vendeur, conteste la validité de la rétractation des époux acquéreurs.

Selon l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) applicable à l’époque des faits (mars 2008), l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la notification de l’acte.

L’acte est notifié à l’acquéreur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de la remise.

La remise de l’acte par le notaire n’a pas valeur d’un acte équivalent ayant effet d’une notification régulière sauf si un acte particulier est dressé à cette occasion.

En l’occurrence , le notaire qui a recueilli la signature des acquéreurs à l’acte de vente a établi le même jour un acte distinct mentionnant le délai de rétractation et a fait signer cet acte aux acquéreurs en même temps qu’il leur a remis copie de l’avant contrat de vente qui venait d’être signé.

L’établissement de cet acte distinct peut être retenu comme moyen valable de notification régulière au sens de l’article L. 271-1 CCH ayant fait courir le délai de rétractation ; en conséquence, au jour de l’envoi de la lettre de rétractation par le notaire des acquéreurs au notaire du vendeur (9 août 2008) le délai était expiré et la lettre de rétractation ne pouvait que rester inefficace.


- C.A. de Versailles, 3e Ch., 15 déc. 2011 (R.G. N° 10/03737)

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