Selon l’article 1858 du Code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
La CAMEFI a consenti à la société civile immobilière (SCI) ARFI un prêt garanti par une hypothèque ; la SCI n’ayant pas respecté les échéances de remboursement du prêt, la CAMEFI a fait procéder à une saisie sur l’immeuble donné en garantie mais n’a pu recouvrer qu’une partie de sa créance ; le 1er avril 1999, la CAMEFI a assigné M. X en sa qualité d’associé de la SCI en paiement du solde de sa créance à proportion de sa part dans le capital social.
Pour déclarer la demande de la créancière irrecevable, l’arrêt de la cour d’appel a retenu que la CAMEFI a su, dès le 22 mars 1994, date du jugement d’adjudication de l’immeuble sur lequel elle avait pris une garantie hypothécaire, que sa créance ne serait pas intégralement payée, qu’elle n’a pas pour autant poursuivi la société Arfi en vue du paiement du solde de sa créance, alors que celle-ci était in bonis, percevait des loyers et était propriétaire d’un autre bien immobilier et qu’il s’ensuit que faute d’avoir préalablement et vainement poursuivi la SCI, la CAMEFI n’est pas recevable dans son action en paiement des dettes sociales contre l’un de ses associés.
En statuant ainsi, alors que si la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, la clôture de la liquidation dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser, la cour d’appel qui a constaté que, le 31 décembre 1994, la société était dissoute et que ses opérations de liquidation étaient clôturées, sa radiation au registre du commerce et des sociétés étant publiée le 1er février 1995, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé. La créancière est donc reconnue bien fondée dans son pourvoi.
Cass. Civ. 3e, 10 févr. 2010 (N° de pourvoi : 09-10.982 PB), cassation
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