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Indivision

Indivision successorale et indivision post-communautaire ou encore après achat en commun ; licitation et partage. Toute l’actualité du droit immobilier, du droit des donations et des successions.

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Un des concubins prétend avoir payé plus que l’autre pour le paiement de l’emprunt pour l’achat ou la construction de la maison indivise

jeudi 25 juin 2009 , par Juris Prudentes

M. et Mme ont vécu en concubinage de 1977 à 2000 et ont eu un fils, né en 1978 ; au cours de leur vie commune, ils ont acquis indivisément, chacun pour moitié, un pavillon situé à Perreux-sur-Marne, financé pour partie au moyen d’un prêt bancaire ; après leur séparation, M. a continué à vivre dans cette maison avec leur fils ; en juin 2003 Mme a assigné M. en liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre eux.

M. a reproché à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir limité sa créance à l’égard de l’indivision, au titre des mensualités d’emprunt, aux seules échéances débitées sur son compte personnel à l’exclusion des prélèvements effectués sur le compte joint, alors, selon lui, qu’aucune disposition ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées ; que la cour d’appel a constaté que M. supportait seul le remboursement des emprunts en alimentant le compte joint sur lequel étaient prélevées les mensualités ; que la circonstance que les remboursements étaient prélevés sur le compte joint ne pouvait tenir lieu d’accord exprès des parties pour que les dépenses effectuées par Mme au titre de la vie courante viennent en compensation des échéances de remboursement et soient ainsi prises en compte dans le cadre du partage ; qu’en retenant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 214, 220 et 815 et suivants du Code civil.

Le pourvoi sur ce moyen est rejeté.

Ayant constaté que certaines échéances d’emprunt avaient été payées par prélèvement sur le compte joint, qui avait été ouvert au nom des deux concubins pour les dépenses de la vie commune, la cour d’appel en a souverainement déduit que les versements effectués par M. sur ce compte joint traduisaient un accord tacite de répartition des charges du ménage et une volonté de M. d’équilibrer par cet arrangement la part de charges de la vie courante supportée par Mme.

Pour débouter M. de sa demande formée au titre de la contribution de Mme à l’entretien et l’éducation de leur fils, l’arrêt de la cour d’appel a retenu qu’aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées au nombre desquelles doivent être comptées les charges relatives à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun, d’où il suit qu’il n’y a pas lieu d’établir de compte entre les anciens concubins.

Non, dit la Cour de cassation, en statuant ainsi alors que la demande de M. portait sur la période postérieure à la vie commune, que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources et que celui qui a subvenu seul aux besoins de l’enfant dispose contre l’autre parent d’un recours pour les sommes qu’il a payées excédant sa part contributive, compte tenu de leurs facultés respectives, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du Code de procédure civile et l’article 371-2 du Code civil.


- Cass. Civ. 1re, 17 juin 2009 (pourvoi n° 07-20.628), cassation partielle

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