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L’immeuble bâti, le logement, le droit au logement, l’habitation et ses normes.
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L’hôpital local de Saint-Pons de Thomières a, par actes du 16 février 2001, acquis, d’une part, un immeuble servant à l’exploitation d’un fonds de commerce de maison de soins pour personnes âgées appartenant à la SCI Les Châtaigniers en liquidation judiciaire et, d’autre part, le fonds de commerce exploité dans l’immeuble ; le prix de vente n’a été payé au liquidateur de la SCI Les Châtaigniers que le 8 février 2002 ; ce dernier a saisi le tribunal afin d’obtenir le paiement des intérêts au taux légal entre le 16 février 2001 et le 8 février 2002.
L’hôpital local de Saint-Pons de Thomières a fait grief à l’arrêt dela cour d’appel d’accueillir cette demande, alors, selon lui :
1° / que la confusion des droits locatifs et de propriété sur la tête de la même personne éteint le droit au bail ; que la cour d’appel a constaté que l’hôpital de Saint-Pons avait acquis le fonds de commerce de la société les Châtaigniers et l’immeuble dans lequel ce fonds était exploité et qui appartenait à la SCI Les Châtaigniers, ce dont il résultait l’existence d’une confusion entre les qualités de locataire et de bailleur ainsi que le rappelait l’hôpital de Saint-Pons dans ses conclusions d’appel ; qu’en affirmant néanmoins que l’immeuble vendu était loué à bail commercial pour en déduire qu’il était frugifère, la cour d’appel a violé les articles 1300 et 1652 du Code civil ;
2° / qu’une chose est dite frugifère lorsqu’elle est susceptible de produire des revenus à son propriétaire ; que l’hôpital de Saint-Pons avait soutenu dans ses conclusions d’appel que sa qualité d’établissement public poursuivant une mission de service public s’opposait à ce qu’il puisse retirer un quelconque revenu de l’exploitation de l’immeuble vendu ; qu’en assimilant néanmoins à des fruits la composante logement du prix de journée payé par les personnes âgées hébergées dans l’établissement de soins, sans répondre au moyen des conclusions excluant cette qualification, la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Un immeuble susceptible d’être loué ou de produire des revenus est une chose frugifère par nature ; ayant constaté que dans le prix de journée versé par les pensionnaires de la maison de retraite, une composante logement distincte des soins, repas et autres dépenses payables par les personnes hébergées s’attachait à l’immeuble et non aux services dispensés par l’exploitant, la cour d’appel a exactement considéré que l’immeuble était frugifère.
Cass. Civ. 3e, 29 avril 2009 (pourvoi n° 08-14.607), rejet ; publié au Bull. III