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Un logement de deux pièces doit avoir des W.-C. intérieurs

vendredi 6 avril 2012 , par Juris Prudentes

La locataire d’un logement a assigné ses propriétaires aux fins d’obtenir leur condamnation à procéder à la mise aux normes de ce logement par l’installation de W.-C. intérieurs, la réduction du loyer et le paiement d’une indemnité pour le retard apporté à ces travaux.

Pour rejeter sa demande, la Cour d’appel de Paris a retenu que, dans la mesure où il n’existe qu’une seule pièce, l’art. 3 du décret n° 2002-120 du 30 janv. 2002 permet de limiter l’installation sanitaire à un W.-C. extérieur au logement à condition qu’il soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible. Or pour les juges du fond, tel était le cas en l’espèce, un W.-C. étant situé au même étage que les lieux loués.

La Cour de cassation casse cet arrêt. La cour d’appel, ayant constaté d’une part que le logement comportait une pièce disposant d’un volume habitable en conformité avec la norme réglementaire, qu’elle a qualifiée de pièce principale, et d’autre part qu’il existait un mur de séparation à l’intérieur du logement, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations : le logement ne comportait pas qu’une seule pièce.

La Haute juridiction rappelle que le logement décent comporte les éléments d’équipement et de confort suivants : une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un W.-C., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées.

L’installation sanitaire d’un logement d’une seule pièce peut être limitée à un W.-C. extérieur au logement à condition que ce W.-C. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible. La cour d’appel a violé l’art. 3 du décret n° 2001-120 du 30 janv. 2002, ensemble les art. 1719 du Code civil et 6 de la loi du 6 juill. 1989.


- Cass. Civ. 3e, 21 mars 2012 (pourvoi n° 11-14.838), cassation

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