L’article 708 du Code général des impôts (CGI) dispose que "Les échanges d’immeubles ruraux effectués conformément aux articles L. 124-3 et L. 124-4 du Code rural et de la pêche maritime sont exonérés de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement."
Toutefois, les soultes et plus-values résultant de ces échanges sont passibles de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement au taux prévu pour les ventes d’immeubles ».
Afin d’inciter les cessions de petites parcelles à moindre coût, et de permettre par leur regroupement une meilleure gestion « durable », la loi étend le bénéfice de cette exonération aux immeubles forestiers.
Au moyen de l’ajout dans le Code rural et de la pêche maritime d’un article L. 124-4-1, il est désormais prévu que les immeubles forestiers d’une valeur inférieure à la limite définie à l’article L. 121-24, 2e alinéa, du même code (c’est-à-dire les parcelles d’une valeur maximum de 7.500 EUR) pourront être cédés, par voie d’échange ou non, en bénéficiant de l’exonération du premier alinéa de l’article 708 du CGI.
En outre, il pourra être demandé le soutien financier du conseil général, comme pour les échanges prévus aux articles L. 124-3 et L. 124-4 du Code rural et de la pêche maritime, en soumettant le projet à la commission départementale d’aménagement foncier.
L. de modernisation de l’agriculture et de la pêche, n° 2010-874 du 27 juill. 2010 ; publiée au J.O. du 28 juill. 2010
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