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Un terrain à bâtir compris dans un lotissement est susceptible d’être classé espace boisé

jeudi 14 mai 2009 , par Juris Prudentes

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Aux termes de l’article L. 315-8 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable à la décision en litige : "Dans les cinq ans à compter de l’achèvement d’un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à l’autorisation du lotissement".

 

La date de signature du certificat d’achèvement des travaux de lotissement par l’autorité compétente, qui doit être regardée comme étant celle de sa délivrance au bénéficiaire de l’autorisation, a pour effet de déclencher le délai à l’issue duquel les dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à l’autorisation du lotissement deviennent opposables au bénéficiaire de cette autorisation et aux propriétaires ou locataires des lots ; si l’absence de mesures de publicité, d’ailleurs non prévues par la réglementation, a pour effet de permettre aux tiers intéressés de contester la légalité de ce certificat sans condition de délai, elle est par elle-même sans incidence sur les effets de la délivrance de ce certificat.

 

Il n’est pas contesté que le certificat d’achèvement des travaux du lotissement où se situe le terrain de M. A a été délivré le 11 mai 1990 ; M. A n’en conteste pas la légalité ; à la date du 9 décembre 1999 à laquelle le maire de Cavalaire-sur-Mer lui a refusé le permis de construire qu’il sollicitait, le délai de cinq ans prévu à l’article L. 315-8 du Code de l’urbanisme était expiré ; dès lors, les dispositions du plan d’occupation des sols de la commune de Cavalaire-sur-Mer approuvé le 5 juin 1998 étaient applicables à l’instruction de la demande de permis de construire présentée par M. A.

 

Le terrain de M. A étant situé en espace boisé classé, les dispositions de l’article L. 130-1 du Code de l’urbanisme y sont applicables ; si cet article n’interdit pas toute construction, il prohibe tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ; il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de sa situation, le projet de construction de M. A compromet la conservation des boisements situés sur son terrain ; que, par suite le maire de Cavalaire-sur-Mer pouvait légalement lui refuser le permis de construire par application de ces dispositions.

 

Ainsi le classement d’un lot en espace boisé classé fait échec à sa constructibilité effective, dès lors que le délai de cinq ans prévu à l’ancien article L. 315-8 du Code de l’urbanisme - qui court à compter de la délivrance du certificat d’achèvement des travaux - est dépassé.

 

Ceci impose au rédacteur de l’acte de requérir un certificat d’urbanisme pour toute vente de terrain dépendant d’un lotissement dès lors que le délai précité est expiré.


- CE, 3e et 8e sous-sect., 19 novembre 2008 (req. n° 297.382)

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