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Il appartient au promettant de rapporter la preuve que le bénéficiaire d’une promesse de vente sous condition suspensive d’obtention d’un prêt, qui démontre avoir présenté au moins une demande de prêt conforme aux caractéristiques stipulées, a empêché l’accomplissement de la condition.
L’arrêt de la cour d’appel retenait que la charge de la preuve qu’il a loyalement présenté une demande de prêt pèse sur l’acquéreur, qu’en s’abstenant de produire le dossier de demande de prêt, M. Y et Mme Z, acquéreurs, ne mettaient pas la cour d’appel en mesure de vérifier qu’ils ont communiqué à la banque des renseignements précis, complets et exacts sur l’état de leurs ressources et de leur situation financière et que la lettre du 15 novembre 2007 du crédit social des fonctionnaires suivant laquelle cet organisme leur a refusé un prêt destiné à l’acquisition du bien, d’un montant de 550.000 euro et sur une durée de 15 ans au taux maximum de 5 %, ne suffit pas à rapporter la preuve qu’ils avaient présenté un dossier de demande de prêt loyal.
En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que M. Y et Mme Z avaient présenté une demande de prêt conforme aux caractéristiques stipulées, ce dont il résultait qu’il appartenait aux époux X, propriétaires veneurs, de rapporter la preuve que les bénéficiaires avaient empêché l’accomplissement de la condition, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’article 1178 du Code civil, ensemble l’article 1315 du même code.
Cass. Civ. 3e, 6 oct. 2010 (pourvoi n° 09-69.914), cassation, publié