Selon l’article 922 du Code civil, l’engagement du donateur et l’effectivité de la donation sont subordonnés à l’acceptation expresse du donataire.
Dans l’affaire ayant fait l’objet de l’arrêt en référence, le donateur a donné à l’un de ses employés les parts sociales qu’il possédait dans une société civile afin de permettre à ce dernier de les échanger contre la maison qu’il occupait.
Lors de la cession des actions à une autre société, plusieurs années après la mort du donateur, le donataire a demandé le paiement de la valeur de la maison qu’il occupe. C’est à bon droit que le tribunal l’a débouté de sa demande. En effet, l’acceptation en termes exprès d’une donation ne saurait être suppléée par des circonstances ne traduisant qu’une acceptation tacite. Ainsi, l’occupation de la maison dont la valeur correspond au montant des parts sociales données n’équivaut pas à une acceptation expresse de la donation de ces parts sociales.
Mais l’erreur du donataire sur l’étendue de ses droits qui a entraîné une procédure d’inscription d’hypothèque conservatoire et son maintien gratuit dans les lieux ne caractérise pas pour autant le caractère abusif et dilatoire et ne peut donner lieu à dommages-intérêts.
CA Bordeaux, 1re Ch. civ., sect. B, 27 oct. 2009 (N° R.G. 08/00677)
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